Lorsque le juge rend une décision exécutoire, la partie gagnante dispose d’un délai de dix ans pour la faire exécuter.
En effet, la loi prévoit que l’exécution de certains titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
Pour mémoire, une décision est considérée comme exécutoire lorsqu’elle ne peut plus être contestée par une voie de recours.
Parmi les titres exécutoires figurent :
- les décisions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif qui ont force exécutoire.
- les actes et les jugements étrangers et les sentences arbitrales déclarés exécutoires.
- les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par les juges et les parties.
Par ailleurs, à partir du jour où un jugement est rendu, des intérêts légaux commencent, par défaut, à courir jusqu’à son exécution.
Ces intérêts visent à sanctionner le retard dans l’exécution de la part de la personne condamnée.
Cependant, il est important de noter que le délai de prescription de l’action en recouvrement des intérêts d’un jugement est de cinq ans et non de dix comme celui de l’exécution de la décision de justice.
En effet, la loi opère une distinction entre le titre exécutoire (le jugement, l’arrêt, etc…) et la créance périodique (les intérêts légaux).
Ce délai plus court a pour but d’empêcher le créancier de retarder l’exécution du jugement pour obtenir des intérêts indus.
Le débiteur peut ainsi utilement opposer la prescription quinquennale à son créancier pour tenter de se soustraire au paiement d’une partie de la créance réactualisée.
En conséquence, l’ancien article 2277 du Code civil prévoyait que :
« Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts (…) ».
C’est dans ce contexte que, le 8 juin 2016, malgré la suppression de l’article 2277 du Code civil précité par la loi du 17 juin 2008, la Cour de cassation, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, a jugé que :
« si, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande » (Cour de cassation, première chambre civile, 8 juin 2016, n°15-19.614)
L’arrêt du 8 juin 2016 s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence qui tend à empêcher les créanciers d’obtenir le paiement d’intérêts d’un jugement plus de cinq ans après son prononcé.
Par conséquent, dès la réception du jugement, le créancier aura tout intérêt à mettre en œuvre l’exécution du jugement avant l’expiration du délai de cinq afin d’éviter de faire prescrire les intérêts de retard ou d’attendre davantage de temps pour exécuter la décision mais sans intérêt.
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Anthony Bem
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