Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Visiteur
28/09/2015 16:19

Bonjour Maître,

Qu'en est-il de la loi du 18 Juin 2008 qui ramène de 30 à 10ans le délais de prescription à compter du jour de promulgation de cette loi, et donc qui se termine le 17 Juin 2018?

Merci pour votre réponse.

Cdlt.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
28/09/2015 22:19

Bonjour Bonjovi11,

Le temps écoulé avant cette loi n'est pas perdu et s'impute sur le temps restant à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

Cordialement.

3 Publié par bea2302
29/09/2015 14:46

bjr maitre pour un jugement rendu le 18 juin 2001 a quel date est la prescription
merci pour cotre reponse
cordialement

4 Publié par Maitre Anthony Bem
29/09/2015 16:32

Bonjour bea2302,

La date de prescription de l'exécution du jugement dépend de la date à laquelle il a été signifié par voie d'huissier de justice.

Cordialement.

5 Publié par bea2302
29/09/2015 17:20

rebjr maitre la signification par huissier a ete faite le 26 septembre 2001 dc ma question quel est le tps de prescription ?

cordialement

6 Publié par Maitre Anthony Bem
29/09/2015 18:00

Rebjr bea2302,

La date de prescription de l'exécution du jugement est le 26 septembre 2018.

Cordialement.

7 Publié par Harold85
30/09/2015 10:46

Bonjour Maître,

Vous avez écrit "Le temps écoulé avant cette loi n'est pas perdu et s'impute sur le temps restant à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi."

Pour un jugement signifié le 04 Novembre 2005, quelle serait donc la date de prescription sachant qu'il n'y a eu aucune action depuis cette date?
Merci.

8 Publié par Maitre Anthony Bem
30/09/2015 11:35

Bonjour Harold85,

La date de prescription de l'exécution du jugement signifié le 4 novembre 2005 est le 4 novembre 2018.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
30/09/2015 17:26

Maître,

Merci pour votre réponse, mais je ne saisi pas bien le calcul.
Si le "Le temps écoulé avant cette loi n'est pas perdu", il y avait 2 ans 7 mois et 13 jours entre le 04 Novembre 2005 (date de signification du jugement) et le 18 juin 2008, date de promulgation de la loi.
Donc, si le nouveau délai de prescription est de 10 ans à compté du 10 Juin 2008, la date théorique du 04 Novembre 2018 doit s'amputer des 2 ans 7 mois et 13 jours et donc terminer le 04 Novembre 2015.
Merci de me confirmer SVP car je pourrais peut-être gagner 3 ans.

Cdlt.

10 Publié par Harold85
01/10/2015 10:17

Maître,

Petite erreur: 18 Juin 2008 + 10 ans = 18 Juin 2018.
Déduction de 2 ans, 7 mois et 13 jours = 4 Novembre 2015.

Est-ce correct?

Merci.

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