Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Publié le Modifié le 21/02/2019 Vu 450 299 fois 651
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

Email : abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1435 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Maitre Anthony Bem
06/10/2015 18:45

Bonjour Harold85,

La computation du délai commence en 2008, date de la réforme légale de la durée de la prescription.

Le temps écoulé avant cette date ne vient pas en déduction du temps restant à courir.

Je vous confirme donc ma première réponse du 30/09/2015 à 11:35.

Pour plus de précision, je vous invite à me consulter en privé.

Vous disposez en haut de page dans la rubrique "services" des différentes modalités de consultation proposées.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
03/12/2015 00:18

Bonsoir,
Le temps écoulé devrait être pris en compte.
Un jugement de 2002 par exemple quand il arrive en 2008 il a déjà 6 ans pas 0 an.
Aucune différence n'est donc faite entre un jugement rendu en 2008 qui se terminera en 2018 et un jugement antérieur à 2008 qui se terminera lui aussi en 2018 comme si il n'avait pas exister avant 2008.
Cdt.

3 Publié par Maitre Anthony Bem
03/12/2015 10:23

Bonjour Star24,

Le nouveau délai de prescription de 10 ans applicable en matière d'exécution des décisions de justice, depuis 2008, ne prend pas en compte les années écoulées avant 2008, lorsque le temps restant sur l'ancien délai de la prescription de 30 ans est supérieur à 20 ans.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
09/12/2015 01:02

Bonjour Maître, dans le cas d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 7 décembre 1988, quel en serait le délai, puisque le délai de 20 ans est passé de 2 jours? Bien cordialement.

5 Publié par Visiteur
20/12/2015 22:28

bonsoir maître
pour un jugement non signifier car personne en fuite quel serait le depart de calcul de la date
merci

6 Publié par Visiteur
20/12/2015 22:30

bonsoir maître
pour une personne en fuite qui n'a pu se voir signifier son jugement quel serait la date de depart de calcul du temps ecouler de la prescription
merci monsieur

7 Publié par Visiteur
06/02/2016 14:17

Bonjour Maître, dans votre explication vous indiquez que tout acte d'exécution forcée interrompt le délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil mais qu'en revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée. Quelles sont les mesures d'exécution forcées ? La saisie-arrêt sur salaire en est-elle une ? Merci

8 Publié par Maitre Anthony Bem
07/02/2016 17:34

Bonjour Nausicaa,

La saisie sur salaires interompt la prescription tandis que la saisie conservatoire n'est que conservatoire, en garantie, comme son nom l'indique, et ne constitue donc pas en tant que telle une mesure d'exécution d'une décision de justice.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
12/02/2016 15:17

bonjour Maitre,

Les huissiers ont contacté ma banque suite à une ordonnance du tribunal portant injonction de payer datant de juin 2005... Ma dette dette n'est elle pas prescrite ? dois je compter 10 ans ou 30 ans ?

Merci par avance de vos réponses.

10 Publié par Maitre Anthony Bem
12/02/2016 21:34

Bonjour zara,

La prescription est passée à 10 ans depuis 2008.

Le délai se commence à compter depuis 2008.

La fin du délai est donc 2018 pour agir en recouvrement.

Cordialement.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1435 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles