Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Publié le Modifié le 21/02/2019 Vu 450 530 fois 651
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

Email : abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1435 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par tristedelavie
05/11/2016 00:10

bonjour,
une histoire de fou.
j'ai vendu ma maison le 16 juillet 1999.
j'ai installé le chauffage moi même(chaudière bis énergie fioul et électrique de marque deville )chauffage par le sol et tout l'intérieur électricité,sanitaire et production de ECS ( ballon électrique).
le propriétaire c'est servie de la chaudière pendant deux ans en 1999 il a commandé 1000 litres de fioul et en 2000 idem,soit 2000 litres de fioul consommés, sans aucun entretien de sa part ,qui est obligatoire loi de 1997.
en 2003 je dis bien 2003, je me suis fait assigner pour une expertise de la dite chaudière.
je me suis présenté avec un avocat plus les experts qui étaient présent, la chaudière était complétement démontée le brûleur sur le sol et le tout remplie se suie, mon avocat en était témoins.
le propriétaire ne donne pas suite à cette affaire pendant 8 ans.
En 2011 je reçois une condamnation en première instance du tribunal , il est bien précisé que je n'étais pas présent pour ce jugement.
Ne connaissant pas les lois, je demande à mon avocat que j'avais pris en 2003 ( il était bien témoin que le propriétaire avait détruit la dite chaudière)de faire appelle.
Se qui fit mais à quelle pris.
Je lui ai fourni tout les documents qu'il me demandait et mes écris face à cet escroc, j'avais remis toute ma confiance en lui et en plus c'était lui que j'avais pris pour mon divorce, donc il me connaissait bien , et il était témoin en 2003 pour l'expertise et savait que j'étais honnête.
En 2013 je reçois en deuxième instance une autre condamnation avec plus de 22 000 euros à donné à cet escroc ,( remplacement de la chaudière,règlement de 11 ans d'électricité,remplacement de la cuve fioul et dommage et intérêt )cet escroc se chauffait avec des convecteurs sans en fournir la preuve , la chaudière était électrique aussi .
J'étais fou tout mes écris et les documents que j'avais fournis rien n'apparaissait.
Je lui ai téléphoné aussitôt , sa réponse fut la suivante "vous êtes condamné vous devez payer ou être saisi" j'étais fou de rage et de colère de sa réponse .
Il aurait pu cassé le premier jugement vue que je n'étais pas présent , il ne la pas fait ?
j'ai écris au greffe en chef du tribunal " sa réponse toutes les recherches de ma personne pour le premier jugement sont resté sans suite " mais pour me donné la condamnation ils ont su me trouver?
j'ai aussi écris au huissier qui était sensé me rechercher avec AR , il ne ma jamais répondu ? .
j'ai posé la question à un huissier de ma région sa réponse " ils ne sont pas obligé de vous répondre " belle la justice.
J'ai montré mon dossier à différent avocat " leurs réponses est unanime, votre avocat n'a pas fait sont travail et votre dossier est remplis d'erreur , mais de l'argent il vous en a demandé."
Mais je ne trouve aucun avocat qui voudrais me défendre contre un autre avocat , plus d'argent pas de défense , bien qu'ils ont tous vue qu'il n'avait pas fait son travail , leurs réponse sa va vous couté beaucoup d'argent du temps et pas sur que l'on vous donne raison.
Je me suis mis en dossier de surendettement,pour sauver le peu de bien qu'il me restait.
je m'explique, pendant tout ce temps il a fallut que je fasse face au décès de ma mère, règlement de ces dettes perte de mon emploi et vous le savez malheureusement c'est dans ces moments là que l'on connais réellement sa famille , puis un divorce où j'ai tout perdu , il me restais que ma voiture et ma brosse à dent.plus un sou plus rien.
J'ai retrouvé un travail en 2009 , qui va bientôt arrivé à sa fin causse restructuration de notre société,entre 10 000 et 15 000 personnes vont perdre leur emploi, beau cadeau de Noël.
Avec la banc de France ont avait établie un échéancier pour cet escroc et un prêt que j'avais.
Pour le prêt de ma banc je n'ai pas eu d’ennui il c'est mis aussitôt en place , pour l'escroc je lui avais envoyer une demande d'un RIB en 2014 il ne ma jamais répondu ? le 03 novembre 2016, je reçois par huissier un commandement aux fins de saisie soit plus de deux ans après.
Pendant ces deux ans je n'ai jamais eu aucune nouvelle de cet personne , là c'est sa femme et ces fils qui demande la saisie.Je suppose qu'il va y avoir des intérêts en plus.
Là je vie avec des meubles que des amis (es) mon prêtés en leurs signant un contrat de prêt , les seul choses que j'ai pu me racheter un lave vaisselle , une machine à lavé, un clic-clac, un four électrique , un pc d'occasion et une imprimant élément qui maintenant deviennent obligatoire vue que pratiquement tout se fait par internet.
Cela fait plus de 7 mois que je suis en arrêt maladie causse hypertension sérieuse ,hépatite C premier stade et pour couronné le tout peu-être un cancer du sang j'attends le résultat des analyses, elle est belle la vie et joyeux noël.
Mes amis (es) me demande comment je peux tenir face à tout cela, je ne sais pas je répond , mais il faut avoué que là actuellement je craque.
Comme je peux dire pas d'argent pas de défense elle est belle la justice.
A t'on le droit de saisir des biens qui ne sont pas à moi?

merci à la personne qui me lira , et désoler pour les fautes ,j' essais de tenir encor la route

2 Publié par Maitre Anthony Bem
05/11/2016 08:34

Bonjour tristedelavie,

Je vous indique qu'un créancier ne peut pas valablement saisir des biens qui n'appartiennent pas au débiteur.

Vous pouvez encore tenter de faire annuler le jugement de 2013 en faisant procéder à une analyse de la régularité de la signification du jugement par l'huissier de justice auprès d'un avocat spécialisé en voies d'exécution.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
06/11/2016 20:45

bonjour Maitre
On me réclame une dette sur un matériel d'une société d'ont j'étai le gérant et m'était porté caution avec mon autre associé ( la société est arrêtée et dissoute depuis 1994), il y a eu à mon encontre un arrêt contradictoire rendu par la cour d'appel en date du 8 février 1995, signifié le 17 mars 1995, confirmant un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance en date du 17 décembre 1993.la créance est elle prescrite ou pas ?

4 Publié par Maitre Anthony Bem
06/11/2016 21:50

Bonjour jeannot,

L'arrêt rendu par la cour d'appel le 8 février 1995, signifié le 17 mars 1995, a interrompu le délai de prescription de la créance et est susceptible d'être exécuté durant un délai de dix ans à compter de 2008, année de la réforme des délais de prescription.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
07/11/2016 16:18

Bonjour maître,
J ai ete comdane a 3 an de prison et j ai effectuer 1 an, en 2009 , je vie actuellement en Belgique et la j ai apris que il me restais a faire de la prison , je voulais savoir a quel moment mon cas etais procris , merci pour votre reponce

6 Publié par Visiteur
07/11/2016 20:24

Bonjour maître.J ai un titre executoire datant de juillet 2008. Sa veut dire quand juillet 2018 l huissier nepeut plus rien contre moi? Dette effacée? cordialement.

7 Publié par Maitre Anthony Bem
07/11/2016 22:44

Bonjour roro,

Le délai d'exécution des décisions de justice est en effet de 10 ans.

Passé ce laps de temps les décisions de justice ne sont plus susceptibles d'être valablement exécutées.

Ce n'est pas la dette qui est effacée en tant que telle mais le résultat revient au même.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
07/11/2016 22:55

Bonsoir Maître
Une ordonnance d'injonction de payer d'octobre 1986 non signifiée à personne mais à un ami et résignifiee à personne avec commandement aux fins de saisie vente en mai 2016 soit près de 30 ans est elle contestable ?
Merci de votre réponse.

9 Publié par Maitre Anthony Bem
08/11/2016 07:13

Bonjour isa99,

Il se peut en effet que vous puissiez rendre caduque l'ordonnance d'injonction de payer rendue à votre encontre.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
14/11/2016 13:45

Bonjour maître, voilà j ai eter juger en 2007 et j ai eu donc une ordonnance d un huissier pour payer la somme ne pouvant payer cette somme entière je paye tous les mois une petite partie aujourd'hui je me retrouve en difficulté pour payer tous les mois donc l huissier m envoie un avis de recouvrement de ma dette qu elle recours j ai aujourd'hui ? Merci

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1435 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles