Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Publié le Modifié le 21/02/2019 Vu 450 321 fois 651
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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par belouahad rachid
29/01/2017 22:51

Bonjour...j avais soumis le cas de ce fonctionnaire ..le 01/ 12/ 2016...a 15:36..pour rappel le fonctionnaire a ete revoque le 08/09/2015...mais suite a un jugement contradictoire..le tribunal administratif a : annule la revocation et a ordonner la reintegration du fonctionnaire avec paiement de ses salaires mensuels depuis sa revocation jusqu a sa reintegration .. ce jugement date du 04/07/2016....seulement le fonctionnaire n a pas notifie ce titre executoire..et l administration n a pas execute de son plein gre cette decision de justice ...un statu quo...la question est combien de temps..ce jugement serait valable ..sans etre signifier.. ? recevra la totalite des arrieres de ses salaires des lors qu il existe une date butoir...le jour ou le fonctionnaire decide de le notifie..avant son eventuelle prescription......merci...

2 Publié par Visiteur
14/02/2017 17:09

Bonjour j ai contracté un crédit en 2007 l huissiers à bloqué mon compte pour la somme demande donc j ai payer 2400euros la somme que je devais à cet organisme banque casino même pas une semaine après je reçois un appel comme quoi je leur dois 12000euros pour le même dossier le dernier incident à été en 2007 2010 le jugement et depuis plus rien jusqu au 15janvier 2017 maintenant il me harcelé pour que je règle cette de 12000 euros que je n es pas il me menace de bloquer mon compte a nouveau...ma question y a t il prescription merci de votre réponse maitre

3 Publié par Visiteur
15/02/2017 17:07

Bonjour, suite a une décision de justice en septembre 2005, j'ai été condamné a payé des dommages et intérêt a une mairie. est ce que mon délai de prescription est passé...? en sachant que depuis ce jugement, j'ai une saisie sur salaire afin de réglé cette somme. puis je faire fonctionné cette prescription et comment dois je procédé...?
merci d'avance pour votre réponse.

4 Publié par Visiteur
21/02/2017 22:57

Bonsoir maître .

J'ai contracté un crédit consommation que je paye plus depuis un moment une ordonnance de payé à était faite par le tribunal le 16 septembre2016 puis le 2 février2017 je reçois de l'huissier l'injonction de payé à la quel j'ai fait opposition . si je n'est pas payé depuis plus de 2 ans ya t'il prescription ? Et c quel date qui mets fait à la prescription date du jugement 16 septembre ou bien date ou j'en ai été informé c'est à dire le 2 février merci de me répondre je suis angoissé à l'idée de passé devant le juge.

5 Publié par Visiteur
26/02/2017 09:06

Bonjour Maître,
J'ai un cas précis à vous soumettre :
J'ai été condamné (définitivement) en 1990 à 9 ans de réclusion criminelle; peine exécutée en octobre 1994. Par ailleurs, à payer des dommages et intérêts, or je n'ai jamais rien reçu réclamant cette somme.
Je crois avoir compris, sans en être sûr, qu'il y avait prescription au bout de 20 ans après sa sortie de prison, donc en octobre 2014, vous confirmez ?
Bien cordialement,

6 Publié par Maitre Anthony Bem
26/02/2017 09:13

Bonjour repenti,

Il faut attendre 10 ans pour que les décisions de justice ne soit plus susceptibles d'exécution forcée compte tenu de leur délai de prescription instauré par le législateur depuis 2008.

Ce délai se compute depuis 2008 car avant cette date la loi portait à 30 ans le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
26/02/2017 21:02

Bonsoir sa serait cool de me répondre merci ;)

8 Publié par Maitre Anthony Bem
26/02/2017 21:49

Bonjour Kanou,

Si ce n'est pas encore jugé par le juge vous pouvez en effet faire valoir la prescription de deux ans à compter du premier incident de paiement.

Il n'y a plus de prescription biennale à faire valoir une fois que le tribunal vous a condamné à payer après la contestation de l'ordonnance d'injonction de payer.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
26/02/2017 22:13

Merci pour votre réponse .

10 Publié par Visiteur
27/02/2017 17:51

Bonjour

Je m'excuse je reviens de nouveau vers vous en faites mon dernier paiement à la société de crédit remonte à septembre 2014 une injonction de payé à été faite par le tribunal le 16 septembre 2016 puis l'huissier me la signifié le 2 février c'est quelle date du coup que je dois prendre en compte le 2 février ou le 16 septembre sachant comme je vous l'avez di précédement j'ai fait une opposition à l'injonction merci de me répondre et désolé ma question ressemble à ma question précédente c'est pour être sur d'avoir bien compris pour pouvoir argumenté devant le juge merci.

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