Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Visiteur
08/04/2017 08:42

Bonjour maitre,
Merci d'avance pour votre réponse.
Une saisie attribution sur compte bancaire fait-elle interrompre le delai de prescription de 10 ans? Jugement avril 2009. Saisie attribution Mars 2017.
Cordialement

2 Publié par Maitre Anthony Bem
08/04/2017 20:14

Bonjour gisou,

Je vous confirme qu'une saisie attribution pratiquée sur compte bancaire interrompt le délai de prescription de 10 ans pour l'exécution des décisions de justice.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
10/04/2017 15:42

Bonjour Maître.
Je suis redevable d'une dette auprès de la SG de 14000 euros pour l'achat d'une part de cabinet infirmer.
N'ayant pas respecter mon engagement de payer des avril 2014,la SG à fait les démarches et en janvier 2017 j'ai reçu un jugemznt me stipulant de devoir payer cette somme.
J'avais jusqu'au 10 mars pour contredire le jugemnet. Et je me voyais déjà dans l'obligation d'y répondre ,je n'avais donc pas de raison de le contredire.Mais en faisant quelques recherches je suis arrivée sur la notion de forclusion.
J'ai donc envoyé un courrier AR aux 3 protagonistes:l'huissier,l'avocat de la banque et le greffe du tribunal.
J'ai eu comme réponse de la greffe :que j'aurais du me faire représenter par un avocat si j'avais des droits à faire valoir.Affaire classée pr elle.
L'huissier ,me répond qu'il pense que le jugemznt à été fidèle à la loi ,il se retourne vers le greffe et reviens vers moi (pas encore de nouvelles).
Effectivement, j'ai dépassée le délais pr contredire le jugement .
Mais dans le jugement il n'y a même pas allusion à la forclusion ,hors ,dans d'autres affaires que j'ai eu ,elle est stipulée, souvent pr dire qu'il n'y en a pas.

Que puis je faire pour me sortir de là ?

Merci de votre aide.
Bien cordialement.
Sabrina

4 Publié par Maitre Anthony Bem
10/04/2017 17:53

Bonjour Mamzelbulle,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre sur les intérêts à devoir ou non, je vous suggère de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation proposées dans la rubrique "services" en haut de page.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
10/04/2017 18:37

Bonjour Maître,
en 2009, j'ai rencontré de grosses difficultés professionnelles et financières. Je n'ai plus été capable d'honorer mon prêt étudiant et le revolving de la bnp paribas ainsi qu'un remboursement cofinoga de 360€. J'ai été fichée bien évidemment. Ne percevant très vite que l'ass (autour de 450€ à l'époque), il n'était pas possible de le prélever. J'ai essayé, pendant un cdd début 2010, de rembourser mon prêt via effico pour bnp paribas. Mi 2010, j'ai arrêté. Ils m'ont juste dit, une fois qu'ils présenteraient mon dossier en justice mais que ça ne changeait rien concernant mon remboursement. En revanche, j'ai jamais rien reçu. Depuis pas de nouvelles. Cofinoga m'a envoyé quelques courriers mais sans plus. Aujourd'hui via effico et maintenant un huissier, elle me somme de régler cette dette qui a doublé. Est-ce que vous pouvez me dire si le delais est dépassé? Ne devrais-je pas avoir reçu une decision de justice? Je crois savoir que l'on est pas obligé de la recevoir. Si c'est le cas, comment fait-on pour savoir? Est-ce que je demande à l'huissier la décision? Idem pour mon prêt étudiant. Je sais que je suis fichée jusqu'en 2018 alors qu'ils m'ont fiché en 2009. Merci par avance. Cordialement

6 Publié par Maitre Anthony Bem
10/04/2017 23:21

Bonjour Emma1975,

Il me semble en effet que le délai de prescription de l'action soit dépassé de sorte qu'aucun règlement ne puisse vous être valablement demandé si aucune décision de justice n'a été prise à votre encontre.

Si tel avait été le cas, vous auriez dû avoir reçu une signification de la décision de justice par voie d'huissier de justice.

Vous devez demander à l'huissier la copie de la décision et le procès verbal de signification de celle-ci aussi.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
13/04/2017 19:01

Bonjour Maître,
suite à une condamnation pénale j'ai été condamné à indemniser une victime de 70 000 euros.
Je verse depuis 2011 une somme de 150euros par mois au Fond de garantie qui a agit par subrogation:
Y aura t il un jour prescription de cette dette que je n'arriverais jamais à rembourser en totalité avec mes 1650 euros par mois.
Merci Maître

8 Publié par Maitre Anthony Bem
13/04/2017 20:39

Bonjour gege,

Tant que vous payez cette dette, le délai de prescription est suspendu.

Celle-ci continuera de courrir jusqu'à acquittement complet ou effacement par la commission de surendettement éventuellement.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
15/04/2017 15:56

maitre
un jugement d'adjudication non signifier au débiteur est-ce que l'adjudicataire peut rentrer dans la maison et prendre possession des terres et changer le non aux hypothèques,
ne pouvant pas faire appel de la vente ayant eu un incident au moment de la vente ne connaissant pas les adjudicataires
je vous remerçie maitre pour votre réponse

10 Publié par Maitre Anthony Bem
15/04/2017 17:40

Bonjour Paul,

Je vous confirme qu'en l'absence de jugement d'adjudication signifié à l'occupant du bien et de décision de justice prononçant l'expulsion de l'occupant, l'adjudicataire ne peut entrer légalement dans le domicile du débiteur.

Cordialement.

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