Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Visiteur
04/08/2017 01:56

Bonjour, je suis membre depuis quelques mois mais je n ai toujours pas résolu mon problème. J ai payé un avocat qui, au départ voulait attaquer la responsabilité de mon avocate qui n avait pas fait correctement exécuté une décision du TA de juin 2005 Et détruit mon dossier en 2015.
Il me dit qu il aurait un papier confidentiel, que je ne peux voir, où il est clair que mon epoux en juin 2009 écrit qu il convenait les honoraires et d en terminer. Mon epoux nie, Et la facture à cette avocate date de 2008 ou elle avait demandé une requete en référé, qu elle déclare être restée à l etat de projet Alors que j ai la copie Et qu en janvier 2009, elle m écrit que mon dossier est toujours en cours au TA. Et que mon mari l a recontacte en septembre 2009. Je me sens trahie par mon avocat actuel qui me conseille d en rester là, il lui a communiqué le dossier que je lui avais remis.
Comment puis le contraindre à mon monter ce soi disant papier officiel impossible. Puis je Encore, étant en retraite depuis 2003 demander à la fonction publique de me régler mon du. Le juge a reconnu que le ministère des transports avait commis une erreur d appréciation, en me refusant un CLM.
Que répondre à mon avocat ? Je pense qu ils se sont arrangés, étant du même barreau . Mais s il veut arrêter, je lui ai déjà versé plus de 1000€ , pour une simple étude , je ne sais quoi faire,
Pouvez vous me conseiller? Merci.

2 Publié par Visiteur
05/08/2017 16:17

Bonjour Maître, j'ai gagné mon procès prud'homal engagé en février 2012 dont le jugement a été rendu juin 2014. Mon ex employeur a fait appel dans les délais.
A ce jour, maintenant 3 ans, aucune suite n'a été engagée de sa part et de la mienne auprès de la cour d'appel.
Pouvez vous me dire s'il y a prescription du fait de l'inaction dans ce dossier et quels sont les risques.

3 Publié par Maitre Anthony Bem
05/08/2017 22:31

Bonjour Melias,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "consultations" en haut de cette page.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
14/08/2017 07:18

Bonjour

Divorcée depuis 14 ans mon ex mari est décédé et lundi coup de fils du service contentieux alors comment il ont mon téléphone mystère car liste rouge lors de mon divorce sur les papiers avec le juge ont a bien signaler que mon ex mari prenait a sa charge les crédit

Donc peuvent-ils encore me harceler et me menacer de saisie

Merci d avance

P.s. lorsqu’il y a fichage le fichage est pour l emprunteur et co emprunteur cela se passe en même temps il vous fiche pas 5 ou 10 après?

Cordialement

5 Publié par Visiteur
16/08/2017 11:12

Bonjour Maître,

13 ans après, J’ai reçu le 3 aout 2017 un courrier « Amendes et condamnations Pécuniaires Avis avant poursuites du 3.08/2017 » du T.P.I.
Date de la décision :23.02.2004
Suite à un jugement du tribunal correctionnel (défaut de dispositifs contre l’incendie dans un immeuble recevant le public).
Dois-je payer cette amende ou contester pour prescription ?

6 Publié par Visiteur
17/08/2017 18:00

Bonjour Maître
Est-ce que l'avis de cour de cassation suivant, ne met il pas le point de départ de prescription,à la date du dernier impayé, au lieu de juin 2008:
Point de départ du délai de prescription de crédit : l'avis de la Cour de cassation

Début 2016, la cour de cassation (1re chambre civile, arrêts n° 14-22.938, n° 14-28.383, n° 14-27.143 et 14-29.139 du 11 février 2016) a rendu un ensemble de jurisprudences défavorables aux emprunteurs dans la mesure où elles modifient le point de départ du délai de prescription.

En substance, la cour de cassation estime :

que ce délai biennal court à partir de chaque échéance : si un emprunteur ne rembourse pas la mensualité due au titre de décembre 2016, la banque aura jusqu'à décembre 2018 pour réclamer son dû. Si ce même emprunteur ne rembourse pas ce qu'il doit en janvier 2017, le créancier aura jusqu'à janvier 2019 pour l'y contraindre, etc. En pratique, ce système de forclusion glissant permet de ne jamais clore le dossier puisque la dette est divisible ;
en ce qui la concerne, la prescription suit la même logique : elle se divise comme la dette elle-même. L'action en paiement des mensualités impayées se prescrit donc à compter de leurs dates d'échéance successives. Il existe donc autant de prescriptions que de termes successifs, le point de départ de chaque prescription ne commençant à courir que lorsqu'une des fractions de la dette arrive à échéance et devient exigible.
D'avance merci

7 Publié par olivier vila
27/08/2017 13:33

Bonjour Maître,

J’ai dû abandonner mon domicile en 2004 suite à de graves problèmes d’argent liés à une séparation, à des problèmes de santé et à une perte d’emploi, laissant derrière moi pas loin d’une vingtaine de créance impayées, essentiellement des prêts personnels et des revolvings.
13 ans après, alors que je pensais être loin de tout ça, je viens d’avoir une saisie attribution sur mon compte bancaire et je m’interroge sur la légalité de cette saisie. Ca me rend malade d’être ainsi replongé dans le passé plus treize ans après ...

Ayant abandonné mon domicile à l’époque et n’ayant évidemment pas fait suivre mon courrier, je ne sais en rien des actions qui ont été engagées contre moi et décisions de justice me concernant, et j’imagine que parmi tous ces organismes certains ont évité la prescription biennale en engageant des poursuites avant le terme des deux ans.

Mon interrogation porte plutôt sur la prescription de 10 ans à proprement parler, compte tenu de la loi de juin 2008, toutes mes créances ne seront t’elles plus dues à compter de juin 2018 (pour toutes les actions engagées avant 2008, donc j’imagine pour la plupart des crédits compte tenu que les premiers impayés remontent à 2004, cela leur a laissé le temps d’agir …) et à partir ce terme pourrais-je redormir tranquille, c’est-à-dire ne plus craindre des saisies sur compte ? Ce délai de prescription part de quand exactement ? Si une société de recouvrement a récupéré une créance entre-temps et a entamé une action cela fait-il repartir le compteur à zéro à n’importe quel moment, j’imagine que non, sinon c’est sans fin, surtout sur une vingtaine de prêts ?... Que dois-je faire en cas de nouvelle saisie ?

Merci d’avance pour votre support et vos réponses.

8 Publié par Visiteur
05/09/2017 12:08

bonjour j ai été condamne a réglé des loyes impayé par le tribunal de commerce en 1995 j ai réglé on me demande des frais depuis 1995 je n ai pas d'argent.Pour l instant j'ai réglé sans huissier.J en ai ras le bol de plus j'ai réglé la première année a un huissier qui soit disant ne leur a verse aucun franc (nous étions en franc) Je voudrais connaitre la marche a suivre en vous remerciant

9 Publié par Visiteur
15/09/2017 18:52

Bonjour maitre Le tribunal m'a ordonné de payer une somme d'argent à la sécurité sociale 1989 et 25 ans après la sécurité sociale me réclame cette somme avec des intérêts.ya t'il prescription s'il vous plaît merci cordialement

10 Publié par Visiteur
15/09/2017 21:06

Bjr Maitre, quelle est le delai de peremption d'une ordonnance sur requete

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