Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Publié le Modifié le 21/02/2019 Vu 444 628 fois 650
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

Email : abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1434 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
12/05/2017 11:18

Bonjour,

Lorsque un contrat de mariage en séparation de bien a été établit est ce que le conjoint peut être saisissable ? Si j'ouvre une cessation de paiement concernant mon entreprise? Merci

2 Publié par Visiteur
17/05/2017 22:31

bonjour maitre je voudrais savoir si il y a prescription pour une dette contracte en 1993 et juge par le tribunanal j'ais ete relancé le 02/11/2016

3 Publié par Franck75001
08/06/2017 07:59

Bonjour Maître,
En 1994 j'ai reçu une signification d'ordonnance d'injonction à payer venant d'un huissier suite à un jugement et puis plus rien.
Cette semaine je reçois un avis de passage d'un huissier me demandant d'aller chercher un commandement de payer, soit 23 ans après.
Savez-vous si il y a prescription ?
Par avance merci

4 Publié par Maitre Anthony Bem
08/06/2017 08:18

Bonjour rbat,

Il ne peu plus il y avoir de prescription d'une dette meme contractée en 1993 dès qu'un jugement de condamnation a été prononcé par le tribunal, à moins que la signification de celui-ci pr l'huissier de justice n'ai pas été faite ou faite de manière incorrecte.

Il faudrait me consulter en privé ou aller consulter un avocat afin de faire vérifier votre dossier et la validité du titre exécutoire.

Cordialement.

5 Publié par Maitre Anthony Bem
08/06/2017 08:21

Bonjour Franck75001,

Il ne me semble malheureusement pas que la prescription décennale de l'exécution de la décision de justice, applicable à compter de 2008 (année de modification du délai légal antérieur de trente ans), soit susceptible de vous libérer de la dette.

Cordialement.

6 Publié par Franck75001
08/06/2017 08:30

merci Maître pour votre réponse.
C'est en 2018 la prescription si je comprends bien ?

7 Publié par Maitre Anthony Bem
08/06/2017 20:07

Bonjour Franck75001,

En effet, la prescription sera acquise en 2018.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
09/06/2017 20:55

bonjour Maître, dernier impayé novembre 2012, signification 17/12/2013, jugement en date du 25/06/2015, signification 01/06/2017 il y a plus de deux ans entre l'impayé et la date du jugement, peut-on applique la loi L 31152 du NCPC. Merci de votre réponse.

9 Publié par Visiteur
13/06/2017 15:15

je suis condamner a payer 22000 € avec intérêt depuis 2003 pour un jugement maintenant cela fait 14 ans
que doit-je m'attendre merci maitre

10 Publié par Visiteur
15/06/2017 22:08

je suis condamne a 9000 euro depuis1996 donc21 ans n y a t il pas prescription

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1434 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles