Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
30/11/2017 15:19

Bonjour maître,
Il y a huit ans mon épouse et moi-même avons prêté 48000 euros à ses parents, aujourd'hui nous demandons le remboursement, dernièrement ils ont fait faillites mes beaux parents disent qu'ils ne peuvent pas nous rembourser et par la même occasion rajoutent qu'ont leurs a donner et qu'aujourd'hui le délai de prescription est dépassé.
Comment pouvons nous récupérer notre argent sachant qu'ils ont un bien immobilier, est-ce vrai qu'il y a prescription?
Nous ne tenons pas à aller en justice mais que pouvons nous faire.
D'avance merci pour votre réponse.
Cordialement Anatole et France

2 Publié par Visiteur
10/12/2017 11:16

Bonjour maître, le délai de prescription du crédit à la consommation est régi par l’article L.110-4 du Code de Commerce. Avant la réforme de 2008, le délai de prescription d’un crédit à la consommation impayé était de trente ans.
La nouvelle loi a ramené ce délai à seulement cinq ans afin de protéger les consommateurs. Pourquoi dans vos commentaires vous parlez de 10 ans?. Merci pour votre éclairage. Cordialement

3 Publié par Visiteur
11/12/2017 21:00

Bonsoir Maitre, Je viens vers vous car j'ai besoin d'aide svp. Je vous explique ma situation.
Je viens de recevoir un courrier d'une banque dont j'ai un compte courant que je n'utilise pas depuis des années, qui m'informe qu'ils ont reçu une saisie attribution d'un cabinet d'huissier de justice à Paris 75008, pour la maudite somme de 2244€ ! Ne sachant pas de quoi il s'agit j'appelle aussitôt ce cabinet d'huissier à Paris 75008, qui me dit que ce n'est pas eux qui gère mon dossier. ok. La dame me donne donc un autre numéro de téléphone qui est un cabinet d'huissier dans le 59. Ok j'appelle.
Et là !!! Je tombe sur les fesses! La dame me dit les choses suivantes:

J'ai souscrit un crédit à la consommation chez COVEFI qui est devenu visiblement mona banque et qui se situe bien dan le 59! d'un montant de 5000 francs à l'époque. Je traversais une période difficile et je vivais des violences conjugales.
La dame me dit que je suis passé au tribunal d'instance du val d'Oise en 2003 ok. que j'ai été condamné ok. mais je n'ai jamais été informé de ce titre exécutoire car il parait qu'un huissier s'est présenté à l'adresse du crédit et donc c'était l'adresse de ma mère. Soit disant l'huissier à laissé un papier que je devais venir retirer un acte à son étude. Ok. Je n'ai aucun nouvelles de tout ça. Ou alors ma mère ne m'a rien dit ! Les années passent, et je n'ai jamais entendu parlé d'eux ni de qui que se soit ça je me suis ensuite retrouvé dans une situation difficile et j'ai du faire un dossier de surendettement que je viens de terminer. Vous imaginez bien que si je l'avais su je l'aurai introduit dans le plan conventionnel.

Ce cabinet d'huissier a donc fait une saisie attribution sur ce compte en date du 04 décembre 2017, que je n'utilise plus depuis au moins 2012. Ils ne se sont jamais manifesté avant et là on me réclame cette somme comme ça! Je suis dépassée! je ne comprends pas ! je viens à peine de me sortir de tous mes soucis financier! Ont il le droit de faire ça 14 ans après ???
Selon ce cabinet d'huissier, il y a un titre exécutoire datant de 2003. Comment cela se passe?

Aujourd'hui j'habite dans l'Oise et c'est un cabinet d'huissier du 59 qui fait la demande de saisie d'attribution alors que c'est à le cabinet de Paris qui figure sur l'acte fournie à la banque ??? Quelque chose m'échappe, je n'ai même pas été avertie par l'huissier de cette action.

Je suis un peu perdu en sachant que là sur ce compte je vais devoir payer 130€ de frais d'exécution car il n'y a pas d'argent sur ce compte là.

Merci de m'aider svp

4 Publié par Visiteur
12/12/2017 21:16

Bonsoir Maître,J'ai deux questions, comment est ce possible qu'a partir d'une saisie attribution venant d'un huissier, j'ai pu être débité d'un montant de 193€ sur mon compte bancaire dont le solde s'élevait que de 400€ environ ? Et 2ème questions si le débiteur essaie de saisir mon compte mais que le solde du compte est inférieur au SIB est ce que le délais de prescription de 10 ans est renouvelé de 10 ans ? Merci de vôtre réponse

5 Publié par Maitre Anthony Bem
13/12/2017 07:51

Bonjour laurent91,

Vous confondez deux délais différents :

- celui de l’action en justice

- celui de l’exécution d’une decision de justice.

En effet, le délai de prescription de l'action en paiement d’un crédit à la consommation est de deux ans ou cinq ans selon les cas.

La réforme légale de 2008, a diminué le délai de prescription d’exécution d’une décision de justice de condamnation en remboursement d’un crédit à la consommation impayé.

Ce délai d’exécution est passé en 2008 de trente ans à 10 ans.

Cordialement.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
13/12/2017 08:29

Bonjour muratime,

Si votre compte bancaire a fait l'objet d'une saisie, la banque ne peut pas vous empêcher de disposer d'une somme d'argent pour faire face à vos dépenses alimentaires immédiates, appelée solde bancaire insaisissable (SBI), que ce soit sur un compte personnel ou professionnel.

Le montant du SBI est de 545,48 €.

Enfin, je vous confirme que le délai de prescription de l’exécution d’une décision de justice se renouvelle pour 10 ans à chaque saisie ou tentative de saisie.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
13/12/2017 14:46

Re bonjour Maître

Pour la première question, je touche l'ASS et mon compte été alimenté que par ça, et la banque me répond ça:
Le solde bancaire insaisissable à bien été laissé.

Information ci-dessous :

- Le 28/11 330.94 € sur le compte 04...
- Le 12/12 213.49 € sur le compte 04... et 1.05 € sur le livret A
Soit au total 545.48 €
Règle : le Solde Bancaire insaisissable est laissé pour une période de 1 mois glissant.

On t'il le droit de saisir ? Vu que je ne touche que l'ASS ?

8 Publié par Visiteur
13/12/2017 14:49

Je précise que le livret A il n' y avait que 1.05€ et rien ne plus avant et que le compte 04 c'est le même

9 Publié par Visiteur
19/12/2017 18:30

Bonjour maître,

Pour un jugement signifié le 6 janvier 2000, quelle est la date de prescription ?

Merci pour votre savoir,

Cordialement

10 Publié par Maitre Anthony Bem
20/12/2017 08:24

Bonjour Sancho,

Le délai de péremption d’un jugement signifié le 6 janvier 2000 est le 19 juin 2018, compte tenu de la date d’entrée en vigueur de la loi de 2008 portant modification des délais légaux de prescription, et à défaut de tentative d’exécution forcée entre temps.

Cordialement.

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