Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Publié le Modifié le 21/02/2019 Vu 450 333 fois 651
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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Visiteur
08/11/2017 03:47

Bonjour maître
Pour la saisi des bien ou autre
Doit il pas avoir un autorisation d un juge pour saisir bien ou autre avec les forces de l ordre et serrurier.
Cordialement monsieur tavernier

2 Publié par Visiteur
09/11/2017 09:30

Bonjour maître

J ai eu un accord avec huissier pour 100 euros par mois mais il me dit que pour 3 mois et il ds c droit car il veux la totalité c je paye il peux toujour saisir ?
Cordialement monsieur tavernier

3 Publié par Visiteur
10/11/2017 15:00

Bonjour Maître
Hier un huissier est passé me remettre un titre exécutoire datant du 6 mai 2002 pour un crédit à la consommation que j'ai arrêté de payer en 2002. Aujourd'hui l'étude de l'huissier m'appelle. Je propose des versements de 10 euros mensuels mais refus catégorique et menace de saisie du véhicule qui appartient à mon concubin. Quels sont les recours possibles ? Est ce que la dette n'est pas annulée apres 2 ans sans versements ? Merci

4 Publié par Maitre Anthony Bem
10/11/2017 22:18

Bonjour Lili62620,

Si l’huissier de justice dispose d’un titre exécutoire qui été valablement signifié, il n’existe aucune recours possible contre la décision de condamnation, une fois passé le delai d’un mois à compter de la date de la signification.

Le délai légal d’exécution des décisions de justice est de 10 ans.

La dette ne peut être annulée qu’après un délai de 2 ans sans versement ni action en justice aux fins de recouvrement.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
12/11/2017 17:11

bonjour Maître,
j'ai reçu un commandement aux fins de saisie vente le 10/11/2017 pour une somme de 2800€ en faveur de RSI alors que j'ai déjà une saisie vente antérieure à celle ci en faveur des impôts matérialisée par un procès verbale de saisie vente en date du 03/09/2015 et dont les meubles saisies n'ont pas changés à ce jour. cette dernière saisie n'est elle pas opposable par la première.
merci d'avance pour votre réponse.
cordialement

6 Publié par Visiteur
12/11/2017 17:20

re-bonjour Maître,

il est à noter que la dette d’impôts relative à la première saisie n'est pas encore totalement payée, règlement échelonné
en cours .
CORDIALEMENT

7 Publié par Visiteur
13/11/2017 09:12

Bonjour Maître,
J'ai hérité d'un appartement dont la cave est occupée illégalement.
La précédente propriétaire a obtenu un jugement en février 2015 demandant l'évacuation de la cave mais ne l'a jamais fait signifier. Le jugement est "contradictoire et en dernier ressort".
Ce jugement est-il toujours valable, puis-je encore le faire signifier ou doit-on obtenir un nouveau jugement?
Merci d'avance

8 Publié par Visiteur
15/11/2017 12:41

Bonjour maître j'ai été jugé à 6mois ferme en 2007 mais je ne me rapl plu de la date ou la condamnation à été définitive, cmt savoir la date de prescription exacte? Merci d avance pr votre réponse

9 Publié par Maitre Anthony Bem
15/11/2017 21:14

Bonjour paac2000,

En héritant de l’appartement, vous héritez aussi du jugement obtenu de la part de la précédente propriétaire en février 2015 et lui accordant l'expulsion des occupants de la cave.

Vous disposez d’un délai légal de 10 ans pour faire exécuter le jugement.

Pour ce faire, il vous faut obligatoirement le faire signifier au préalable par voie d’huissier de justice.

Ce dernier se chargera de la procédure d’expulsion et de l’exécution du jugement.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
16/11/2017 05:06

Bonjour jai été jugé en 2006 a 6mois ferme mais je ne me rapl plu qd la date ou la condamnation est devenu définitive ! Cmt faire pour savoir ma date de prescription merci d avance pr votre réponse

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