Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Publié le Modifié le 21/02/2019 Vu 450 332 fois 651
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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

Email : abem@cabinetbem.com

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1 Publié par Visiteur
28/10/2017 10:24

Bonjour

Je pensais que vous répondiez à toutes les questions ? mais non
J'ai eu ma réponse sur un autre site et un avocat pend en charge mon affaire.
Désolé de vous avoir dérangé

2 Publié par Visiteur
28/10/2017 14:39

Bonjour Maitre
j'ai lu votre article de la prescription, et j'aurais besoin d'aide
j'ai fait un pret auprés d'un sociéte de crédit cofinoga en 2003 je n'ai pas honorer
en 2005 le tribunal de m'a condanné a payer.
sans aucunes nouvelles de quiconque jusqu'à aujourd'hui en octobre 2017 un huissier de justice a bloqué mes compte pour récupérer la somme de 17500€.je detiens la somme j'ai un délai de 30 jours pour faire opposition devant un tribunal.
cette créance à la base est cofinoga est devenue cetelem puis cette créance à etait racheter par hoist credit filiale de la bnp est c'est eux aujourd'hui qui ont demandé le blocage de mes 2 comptes.
le cabinet d'huissier m'invite avec insistance a signer l'autorisation de prélever la somme de 17500€

pourriez vous me dire si la réforme de la prescription du délai est en ma faveur.ou si j'ai une solution.
je vous remercie pour votre aide
cordialement

3 Publié par Maitre Anthony Bem
28/10/2017 22:44

Bonjour Christ66,

Si le tribunal vous condanné à payer votre dette en 2005, le délai de prescription quinquennale pour de l'exécution de la condamnation se termine en 2018.

Ainsi, la réforme légale de 2008 du délai de prescription de l'exécution des décisions de justice ne vous permet pas utilement de vous débarrasser de votre dette.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
06/11/2017 18:37

Bonsoir maître.
Un huissier de justice me réclame une dette de 28000 euros pour un jugement rendu au mois de décembre 1996.ma prescription et à qu'elle date merci cordialement monsieur tavernier

5 Publié par Maitre Anthony Bem
06/11/2017 21:26

Bonsoir Christophe,

Un huissier de justice peut réclamer le paiement d’une dette provenant d’un jugement pendant une durée de dix ans, compte tenu du délai légal de prescription de l’exécution des décisions de justice.

Si le jugement a été rendu au mois de décembre 1996, la prescription sera acquise en juin 2018, si aucune tentative d’exécution forcée n’est intervenue avant cette date.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
06/11/2017 22:34

Bonsoir Maître,
Le délai de prescription s'applique-t-il dans le cas où on découvre que l'on a été victime de manoeuvres frauduleuses en 2017 dans deux affaires connexes remontant à 2000 et produisant des effets jusqu'à ce jour, avec menace de saisie-vente... etc. ?
Je détiens toutes les preuves matérielles, la première date de 1997 et la dernière de janvier 2017.
Merci de votre réponse.

7 Publié par Maitre Anthony Bem
06/11/2017 23:59

Bonsoir Chouette75,

Le délai de prescription de l’exécution des décisions de justice s'applique même dans le cas où vous découvrez l’existence de manoeuvres frauduleuses datant de 2000, compte tenu du délai de prescription des délits qui est de cinq ans, et ce même s’ils produisent des effets jusqu'à ce jour.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
07/11/2017 14:27

Bonjour maître

Si je paye le huissier par petite somme peut il quand même cesir les meuble et.
Cordialement monsieur tavernier

9 Publié par Visiteur
07/11/2017 14:44

Bonjour maître.

J ai un huissier qui es venu à la maison disant si je paye pas les 28000 euros il saisirais les meubles etc .si je donne une petite sommes exemple 50 euros peux t il encore saisir mes meubles etc.
Cordialement monsieur tavernier

10 Publié par Maitre Anthony Bem
07/11/2017 23:21

Bonjour Christophe,

Je vous confirme qu’à défaut d’accord amiable avec l’huissier de justice pour lui régler la dette par petites sommes mensuelles, celui-ci peut parfaitement tenter de saisir vos comptes bancaires, biens meubles ou immeubles, ainsi que vos rémunérations le cas échéant.

Cordialement.

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