Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Visiteur
20/12/2017 12:20

Bonjour Maître,

Un huissier de justice me signifie un commandement de payer pour un titre exécutoire rendu par le tribunal d'instance le 11 avril 1995. Je précise qu'il n’y a jamais eu la moindre action à mon encontre pendant tout ce temps. Est-ce légitime ? Puis-je contester cette action ?

Merci de votre réponse.
Cordialement,

2 Publié par Visiteur
09/01/2018 13:49

Maître Bem,

Je règle difficilement des dommages et intérêts depuis plusieurs années. Est-il possible de faire valoir cette loi n°2008-561 du 17 juin 2008 pour mettre fin au paiement de ces créances?

Merci de votre réponse,
Cordialement,

3 Publié par Visiteur
09/01/2018 20:39

Bonjour Maître,
Un jugement pour un crédit à la consommation m'a été signifié par voie d'huissier le 12 septembre 2003. Étant incarcéré à cette époque et jusqu'en 2015, je n'ai jamais reçu de relance de la part de la société de crédit durant toute la période d'incarcération. Fin décembre 2017, j'ai reçu une courrier émanant de la Société EOS Crédirec avec simplement une référence et me contacter de toute urgence au numéro 0.........
Ne sachant pas de quoi il peut s'agir, je n'ai pas téléphoner. Puis ce début janvier 2018, je suis destinataire d'une autre lettre émanant de la même société qui me réclame la somme de 11 491.04€. Je précise que le jugement du 12 septembre 2003 mentionne la somme redevable de 3427.01. Comme je le précise plus haut, le fait de mon incarcération de 2002 à 2015 à eu pour effet de ne pouvoir verser aucune somme, étant totalement indigent.
La signification par huissier a été faite le 25 septembre 2003. Ma question est : quel est le temps de prescription et où cette société ne peut plus rien me réclamer ?
Je vous remercie.
Cordialement

4 Publié par Maitre Anthony Bem
09/01/2018 20:53

Bonjour Philippe,

Un huissier de justice peut vous signifier un commandement de payer pour un titre exécutoire rendu par le tribunal d'instance le 11 avril 1995 si le jugement a bien été valablement signifié par voie d’huissier de justice.

Vous ne pouvez contester cette action que si la signification du jugement n’a pas été faite ou faite de manière incorrecte.

Cordialement.

5 Publié par Maitre Anthony Bem
09/01/2018 20:54

Bonjour Meilleurs voeux 2018,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
09/01/2018 21:01

Bonjour chevalier laurent,

Le délai de prescription d’une dette n’est pas de 10 ans contrairement à ce que vous indiquez.

Lorsqu’un débiteur non solvable, non recevable en commission de surendettement, laisse le temps passer, ses dettes de crédit à la consommation tombent au bout de deux ans ou cinq ans selon les situations.

Par contre, le délai de prescription de l’exécution d’un jugement est de dix ans sans tentative d’exécution forcée du créancier (saisies).

Si une saisie sur le compte bancaire ou salaire est faite, le délai de prescription de l’exécution du jugement repart pour 10 ans à nouveau.

Tout compte bancaire peut être saisi du moment que la somme au crédit du compte est supérieur au montant minimum vital légal réévalué chaque année.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
09/01/2018 21:23

Hébergé chez un tiers dans un pays européen (hors France), non titulaire compte bancaire, titulaire d’une carte prépayée, et d’un petit contrat d’assurance-vie (1000 eu) souscrit en France. Face à des dettes de crédit conso, passée ordo injonction de payer, et une dette passée en dette de jugement en 2015...
Y a-t-il des actes d’exécution forcée pouvant interrompre le délai décennale de prescription ?

8 Publié par Visiteur
09/01/2018 23:47

Bonjour Maître,
Pourtant je pensais que 10 ans à partir de 2008 ferait septembre 2018.
J'avoue de pas trop comprendre de quand part les 10 années.
Pourriez-vous m'expliquer un peu mieux s'il vous plait à quoi correspond cette date du 13 octobre 2023. Surtout que La signification par huissier a été faite le 25 septembre 2003, donc cela fait 20 ans et non 10 ans.
Merci
Cordialement

9 Publié par Maitre Anthony Bem
10/01/2018 07:34

Bonjour Dom33,

La loi du 17 juin 2008 est le point de départ du délai de prescription de l’exécution des jugements de 10 ans.

Le terme est donc le 18 juin 2018, à défaut de tentative d’exécution forcée par voie de saisies pendant ce laps de temps.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
11/01/2018 17:57

Bonjour maitre. J'ai été juger et condamné le 27 janvier 2014 a payer la somme de 15093€ pour un crédit que je n'est pu honorer , j'ai donner 200€ tout les mois jusqu'au 14 décembre 2015 , depuis je n'est rien donner , le 28 janvier 2016 j'ai reçu un courrier de l'huissier me rappelant mon engagement a régler , j'ai n'est depuis se rien pas réussi a verser quoi que se soit , une prescription de ma dette est elle possible dans mon cas ? Si oui , qu'elle est la date de départ ? Par avance merci

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