Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Publié le Modifié le 21/02/2019 Vu 444 648 fois 650
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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Maitre Anthony Bem
31/03/2018 11:51

Bonjour pat08,

Attendez de recevoir un avis de paiement de l’amende par courrier pour règlement au trésor public

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
31/03/2018 18:30

merci pour votre réponse rapide.
l'audience d'appel était le 6 avril 2017 : j'attends.
Bon WE de Pâques.

3 Publié par Visiteur
04/04/2018 09:31

Bonjour Maître , un huissier de justice ma remis un jugement de la cour d ' appel du 6 avril 1999 qui ne ma jamais été signifié et une mise en demeure avant poursuites judiciaire de régler la somme de 81000 euros intérets arrété au 23 mars 2018 ce 3 avril 2018 19 ans écoulé depuis , merci de m ' éclairer maître je n ' ai pas de moyens

4 Publié par Visiteur
08/04/2018 13:44

Bonjour Maître,
Le 23 août 2017 INTRUM JUSTITIA m'a adressé un courrier de notification de cession de créance de la Société FRANFINANCE en date du 17 mars 2017 pour un montant de 5835,79 euros, alors que le montant de la créance initiale était de 3930,71 euros, le 03 avril 2018 je recois à nouveau un courrier de la S.A.S. SINEQUAE de Calais me réclamant pour la même créance 4814,77 euros, en m'indiquant : "En vertu d'une ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête par le juge du T.I. de Pointe à Pitre Guadeloupe, le 27.10.2006 signifiée en date du 13.11.2006 dûment revêtue de la forme exécutoire en date du 14.02.2007, alors que je n'ai jamais reçu depuis cette date aucun courrier, que dois je faire, merci de votre réponse

5 Publié par Maitre Anthony Bem
10/04/2018 00:05

Bonjour moïse, pyme et i garnier,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
11/04/2018 13:34

Bonjour Maître
Un huissier de justice me réclame une dette avec un titre exécutoire du 23/10/2003 , quelle est la date de prescription de cette dette .
Cordialement

7 Publié par Visiteur
11/04/2018 13:56

RE
Je précise que l'hussier de justice est basé sur Calais et mon domicile est sur un autre département
Cordialement

8 Publié par Maitre Anthony Bem
11/04/2018 21:07

Bonjour DJO76600,

Un jugement de 2003 se prescrit en juin 2018 par application de la loi de 2008 reformant le délai de prescription de l’exécution des décisions de justice.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
12/04/2018 06:39

Merci Maître
Comment peut t on ralentir la procédure de " Signification de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente " .
Merci

10 Publié par Maitre Anthony Bem
12/04/2018 08:38

Bonjour DJO76600,

On ne peut pas « ralentir » ni empêcher la signification d’une cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Cordialement.

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