Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Publié le Modifié le 21/02/2019 Vu 443 404 fois 650
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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Visiteur
10/07/2018 14:55

bonjour Maitre
Jugement le 24/01/1997
Saisie attribution le 4/06/2018
N'y a t'il pas prescription?
Merci

2 Publié par Maitre Anthony Bem
11/07/2018 06:49

Bonjour japvi,

La compétence territoriale des huissiers de justice est nationale s’agissant notamment du recouvrement amiable ou judiciaire des créances et donc en matière de recouvrement de créance.

Cordialement.

3 Publié par Maitre Anthony Bem
11/07/2018 06:52

Bonjour Domi,

Je vous confirme qu’un commandement de quitter les lieux suite à un jugement d’expulsion est un acte d'exécution forcée qui interrompt le délai de prescription de 10 ans pour l’exécution de la décision de justice.

Cordialement.

4 Publié par Maitre Anthony Bem
11/07/2018 06:55

Bonjour idille,

Je vous confirme qu’un Jugement de 1997 peut donner lieu à une saisie attribution le 4/06/2018 compte tenu du délai légal de prescription de l’exécution de dix ans à compter de la loi du 17.6.2008.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
11/07/2018 11:21

Bonjour Maître,

Oui je suis d'accord que la compétence des Huissiers est Nationale , concernent le recouvrement à l'amiable et autres . Mais concernent l’exécution . On est d'accord qu'un Huissier hors territoire n'est compétent que pour ( exécuter) sur les dossiers du ressort de la cour d'appel dans t'il a élu son domicile en non compétent pour exécution concernent les actes énoncés
sur une cour d'appel hors territoir ?

Merci de votre réponse .

6 Publié par Maitre Anthony Bem
11/07/2018 22:57

Bonjour japvi,

La signification des actes et les mesures conservatoires comme d’exécution ne relèvent pas de la compétence nationale des huissiers de justice mais de la compétence territoriale des huissiers au niveau de la cour d’appel dont ils dépendent.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
12/07/2018 10:45

Bonjour Maître:
Indépendamment des délais de forclusion, et celui de la prescription du titre exécutoire, concernant les dettes de prêt à la consommation, quelle est le délais de prescription de la dette elle-même
En vous remerciant
Bien cordialement

8 Publié par Maitre Anthony Bem
12/07/2018 12:13

Bonjour sanerdik,

Indépendamment des délais d'exécution du titre exécutoire, l'action en recouvrement des dettes de prêt à la consommation se prescrit par un délai de deux ans ou cinq ans, selon qu'il y ait eu ou non une déchéance du terme prononcée par l'établissement financier.

Bien cordialement.

9 Publié par Visiteur
12/07/2018 19:35

Bonjour maître,
Suite à ma perte d emploi en 2005 je n ai pas pu donner suite à mon crédit, j ai donc fait l objet d une injonction de paiement au tribunal dont je ne connaissais pas les faits jusqu’à aujourd’hui. Une société d huissiers m a contacté en me présentant tous les documents à mon encontre en me faisant comprendre que la loi de 2008 ne compte pas pour moi et qu ils me laissent la loi d origine à 30ans.
Est-ce que la procédure des huissiers est justifiée ou est-ce que mon cas rentre dans les critères de la loi de 2008 qui donne la prescription à 10 ans ?

10 Publié par Visiteur
12/07/2018 22:06

Bonjour Davidesse. Je ne suis qu'un particulier avec mon expérience personnel sur les affaire en justice et la suite des Huissier. A présent oui le délais de prescription est de 10 ans . Renseignez vous si votre cas rentre dans la prescription 10 ans . Ne vous laissez sur tout pas impressionner par les mensonges d'un huissier. Important à savoir : Si à présent vous n'habitez plus dans le même département du jugement le Huissier d'un autre département n'est pas compétent (( pour exécuter )). N'en pèche il insistera avec ses avis de passage et menaces mais tenez bon ne vous laissez pas impressionner . Ne répondez pas à ses courriers n'y autres .Toute fois si vous ne pouvez pas bénéficier de la nouvelle loi de prescription 10 ans et que le Huissier qui vous attaque est compétent pour exécuter à partir de la première menace réel , vous pouvez saisir le JEX = Juge d’exécutions et demander un délais de paiement qui ce délais sera d'un maximum de 24 mois. Vous pouvez aussi déposer un dossier de surendettement à la banque de France , en attendent là réponse de l'un ou de l'autre cela arrête les poursuites. Mais renseignez vous bien avant si vous pouvez bénéficier du délais de 10 ans . Je pense que oui ! Je suis de tout cœur avec vous , car je connais bien cette souffrance . Salutations

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