Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par hbtoulouse
20/06/2018 11:04

Le point soulevé par Quesada99 est fort intéressant.
Un commandement de payer délivré à une adresse où ne réside plus le créancier poursuivi est-il considéré comme une exécution forcée valable ?

2 Publié par Visiteur
20/06/2018 15:50

Bonjour Maître, Merci pour votre dévouement et vos réponses qui sont effectivement une source d'informations précieuses.
J'ai toutefois un doute, dans le cas d'un jugement signifié en septembre 1995 suivi d'un mesure d'exécution forcée infructueuse en mai 2003 (plus aucun acte interruptif depuis), la prescription intervient-elle en septembre 2018, date de la signification ou le 19 Juin 2018,date de la dernière exécution forcée.
Bien cordialement.

3 Publié par Maitre Anthony Bem
21/06/2018 07:39

Bonjour Elisa75,

Merci pour vos encouragements.

L’exécution d’un jugement signifié en septembre 1995 suivi d'un mesure d'exécution forcée infructueuse en mai 2003 intervient le 19 Juin 2018, compte tenu de la réforme légale des délais de prescription le 17.6.2008, portant à 10 ans le délai au lieu de 30 ans auparavant.

Bien cordialement.

4 Publié par Visiteur
21/06/2018 08:54

Bonjour Maître,

Merci à vous, je n'ai pas de mots pour exprimer la reconnaissance que nous vous devons pour le dévouement dont vous faites preuve et la bienveillance avec laquelle vous traitez chacune des questions posées.

je vous souhaite une bonne continuation et vous remercie infiniment.

Bien cordialement.

5 Publié par Visiteur
21/06/2018 15:33

Bonjour Maître,

Condamné en tant que caution solidaire en 2000, suite à la liquidation d'une SARL, je n'ai reçu aucune mesure d'exécution forcée depuis 2001. Par contre la procédure collective (liquidation de la société) ne s'est terminée qu'en 2017. Les éventuelles actions des créanciers dans le cadre de cette procédure collective viennent-elles interrompre la prescription à mon encontre ? Je vous remercie. Eric

6 Publié par Visiteur
22/06/2018 16:56

Bonjour Maître, et bonjour à tous,
C'est vrai que la question de Quesada 99 est intéressante. En l'absence d'acte entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2018, nous voilà rassurés sur l'acquisition de la prescription et les questions à ce propos devraient être levées (un répit bien mérité pour vous qui avez fait preuve tant de patience), mais qu'en serait-il si, après avoir déménagé entre temps, l'huissier a entrepris après le 19 juin 2008 un commandement de payer, ou une tentative de saisie infructueuse à l'ancienne adresse et que le débiteur ignore?
Pour beaucoup, le 19 juin dernier a certainement levé une chape de plomb, mais nous ne sommes pas à l'abris des déconvenues.

Bien cordialement.

7 Publié par Maitre Anthony Bem
24/06/2018 13:36

Bonjour Elisa75,

En l'absence d'acte d’exécution entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2018, la prescription est acquise.

Le fait d’avoir déménagé entre temps n’y change rien.

Si l'huissier de justice a entrepris après le 19 juin 2008 un commandement de payer ou une tentative de saisie infructueuse signifiée à l'ancienne adresse, le délai de prescription repart pour 10 ans.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
24/06/2018 14:20

Bonjour Maître,Merci pour votre réponse, en somme, toute personne qui a déménagé depuis juin 2008 n'a aucune certitude que sa créance est prescrite.

Bien cordialement.

9 Publié par Visiteur
25/06/2018 19:30

bonjour Maitre j ai ete condamne par un tribunal correctionnel a a 5 ans ferme par defaut en 2018 vue que c est par defaut est-ce que je peux encore me defendre et quel est le delai de prescription au cas ou merci par avance de votre reponse cordialement.

10 Publié par Maitre Anthony Bem
25/06/2018 20:59

Bonjour pascal,

Un jugement de condamnation par défaut du tribunal correctionnel peut être exécuté durant un délai de 5 ans.

Cordialement.

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