Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Visiteur
06/06/2018 14:05

Bonjour Maître,

Un jugement qui a été signifié le 14 mars 2003 est-il prescrit ? Une saisie attribution du 04 mai 2018 empêche t'elle la prescription ?
Je vous remercie par avance de votre aide.

Bien cordialement

2 Publié par Maitre Anthony Bem
08/06/2018 07:45

Bonjour nonoela,

Un jugement signifié en 2003 ne se prescrit le 19 juin 2018, compte tenu de la réforme légale des délais de prescription de 2008.

Néanmoins, la saisie attribution du 04 mai 2018 empêche l’acquisition du délai de prescription et fait repartir un nouveau délai de 10 ans.

Bien cordialement.

3 Publié par Visiteur
08/06/2018 10:23

Bonjour Maitre,
(n'ayant pas eu de retour, je me permets de reposter)
Bonjour Maître,
J'ai été condamné par le tribunal de grande instance en jugement correctionnel le 21 juin 2005 à régler les sommes énoncées sur mon jugement avec d'autres personnes.
A ce jour il n'y a qu'un huissier pour 2 créances qui me poursuit depuis 2005 et que je paye mensuellement et je n'ai pas eu de nouvelles d'autres créanciers.
Mes questions :
- quand est ce que je pourrai être sure que je ne serai plus poursuivie pour les autres dettes et que je ne risquerai pas des poursuites pour remboursement ? ce serait le 17 juin 2018 ?
- L'huissier qui me poursuit depuis 2005 a t'il la possibilité de faire des actions type arrêt sur salaire, arrêt sur compte si j'arrête de le payer ? (j'ai déjà donné presque la moitié de la somme alors que l'autre personne condamnée n'a donné que quelques euros)
Merci de votre retour maître.
Cordialement

4 Publié par Maitre Anthony Bem
08/06/2018 22:52

Bonjour Chacha78,

Un jugement rendu par le tribunal de grande instance peut être exécuté pendant dix ans.

Tant que vous payez, le délai de dix ans ne court pas.

Je vous confirme que l'huissier poursuivant a la possibilité de faire des saisies sur vos salaires ou comptes bancaires si vous arrêtez de le payer spontanément.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
09/06/2018 07:48

Bonjour maitre,
Merci de votre retour.
Je suis un peu perdu.
Et pour les sommes que je n'ai jamais réglées elles seront prescrites le 17/06/18 ? Ils ne pourront plus me poursuivre ?

6 Publié par Visiteur
11/06/2018 23:16

Bonjour Maître,
Je souhaiterais connaître à partir de quel moment court le délai de prescription d'une soulte antérieure à la nouvelle loi. Est ce à partir du jour d'une donation partage ou est ce à partir du jour où la soulte devait être payée (5 ans après la donation partage). Jusqu' a quand est il possible de réclamer cette soulte ? Merci de votre réponse

7 Publié par Visiteur
13/06/2018 18:31

Bonjour,

Le 27 Mars 2017, je suis passé en jugement et la personne un homme de 76 ans a été condamné à me verser la somme de 6000 euros.

A la date du jugement,la personne vivait chez sa soeur et il devait aller ensuite dans une maison spécialisée du fait de son âge et de problème de santé.

Pourriez-vous me dire si je suis encore en droit pour réclamer cette somme et qui peut m'aider pour la récupérer.

En vous remerciant par avance

Merci de vos réponses

8 Publié par Visiteur
15/06/2018 15:28

Bonjour Maitre, un jugement du TGI de Bobigny en date du 10/11/1998 signifié le 18/11/1998 m'a condamnée avec 4 autres personnes en caution solidaire à payer la somme de 1.847.000 FRANCS malgré la cession de mes parts sociales en 1992 (exploitation d'une brasserie - revente du fonds de commerce)
je reçois ce jour 15/06/2018 un exploit d'huissier comportant le jugement initial avec une mention "mettre la présente décision à exécution...." tampon daté du 30 mai 2018
La banque est-elle encore en droit de me réclamer cette somme en sachant qu'elle n'avait pas renouvelé en 2000 l'hypothèque sur le fond de commerce que nous avions acheté en 1990 et qui garantissait notre caution
Merci de votre réponse
Bien cordialement,

9 Publié par Maitre Anthony Bem
15/06/2018 17:21

Bonjour EWA,

Je vous remercie pour votre question.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
15/06/2018 19:30

Bonjour Maître,

S'agissant d'une décision exécutoire du Conseil d'Etat ou de la CAA contre une commune ou contre l'Etat, la prescription est-elle de 10 ans ou quadriennale en vertu de l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ? Merci pour votre aide.

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