Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Publié le Modifié le 21/02/2019 Vu 450 377 fois 651
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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
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1 Publié par Visiteur
25/06/2018 22:00

bonjour,

une tentative de saisie sur mon compte bancaire refusée par la banque car je suis au rsa, avant le délai de prescription de 10 ans fait il repartir l'execution pour 10 ans?
si oui cela veut dire que chaque tentative de saisie interromp l'execution donc l'acte d'execution est éternel ?
merci

2 Publié par Visiteur
25/06/2018 22:01

oups je voulais dire "chaque tentative de saisie interromp la prescription"

3 Publié par Visiteur
27/06/2018 13:15

bonjour maitre,

quelle est la durée maximal d'une condamnation sous mendat de dépôt? combien de Temp maximum le condamner peut rester sans jugement

Merci de votre reponse

4 Publié par lapa titi
04/07/2018 11:52

Bonjour maitre,

problème avec la justice en 2009 qui a donné suite à un mandat d'arrêt national à mon égard en 2010 ainsi qu' un jugement par défaut en septembre 2012.

notifier le 26 MARS 2013

J'ai jamais reçu de notification (sûrement parce que j'ai changé d'adresse) et je n'ai jamais été arrêté par la police.

Ma question est : Y'a-t-il prescription dans mon cas ?

Merci d'avance pour vos réponses.

5 Publié par Maitre Anthony Bem
04/07/2018 15:48

Bonjour lapa titi,

Le délai de prescription de la peine court à compter du jour ou le jugement par défaut de septembre 2012 est devenu définitif, soit le 5 avril 2013 à défaut d’appel.

Ce délai de prescription est de 5 ans.

Il est donc arrivé à son terme le 5 avril 2018, de sorte qu’a ce jour vous n’êtes plus susceptible de pouvoir être inquiété.

Cordialement.

6 Publié par lapa titi
05/07/2018 00:29

Bonsoir Maître,

merci infiniment d'avoir pris le temps de me répondre très clairement.

Vous m'avez été d'une grande aide.

Bien cordialement

7 Publié par Visiteur
07/07/2018 20:39

Bonjour Maître BEN ,
J'ai été condamnée en appel dans une affaire du civil ,dans le ressort de la Cour d'Appel de Paris . A présent j'habite dans le 60 du côté. La condamnation date de 2016 . Mon contradicteur commence seulement à me relancer avec le Huissier et je suis très harcelée , par l'Huissier. Pouvez vous me confirmer que le Huissier du 60 n'a pas les compétences territoriales pour exécuter comme infos reçues ? .On me dit que le jugement prescrit au bout de 2 ans . Est ce vrai ? Car cela me soulagerai afin d'arrêter le Huissier . Je vous remercie de m'aider à comprendre .

8 Publié par Maitre Anthony Bem
08/07/2018 00:24

Bonjour mimiler,

Le délai d’exécution des décisions de justice est de 10 ans.

Les huissiers de justice peuvent poursuivre l’exécution forcée sans limitation territoriale, indépendamment de leur situation géographique, depuis une récente réforme de la procédure.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
09/07/2018 09:14

Bonjour Mtre BEN Concernent les Huissiers hors territoire je suis surpris de lire la réponse donné à MIMILER car mon Huissier me dit et il n'est pas le seul ,qu'un Huissier hors territoire n'est pas compétent pour agir dans une juridiction hors de la cour d'appel ou il a son domicile .

D'autre part on connais une affaire ou le Huissier hors territoire s'est manifesté des mois avant de faire un un inventaire saissie laissent écouler des mois et des mois avant sa tentative d'inventaire et que par conséquent le jour de l'inventaire pour essayer d'entrer ce Huissier s'est contenté de frapper par tout au tour de la maison sans agir pendent des longues minutes et a fini par faire actionne sont serrurier avec la perceuse qui a tourné à plusieurs reprises-sans jamais atteindre le verrou de la porte même pas d'ne simple rayure. Cela rien que pour impressionner mais sans rien forcer . La c'est une preuve que le Huissier n'est pas compétent pour exécuter, autre ment il ne se serai pas gêné pour détruire le verrou de la porte pour y entrer . D'autre part contact directe avec d'autres Huissiers on refusé de prendre l'affaire sous prétexte de pas des compétences hors territoire . D'autre part lors que le Huissier est compétent il fera sa saisie en moins d'un mois après son premier avis de passage et la sur cette affaire le Huissier fait sa première intervention pour inventaire 11 mois après son premier passage avis à payer avec une intervention se contentent impressionner . Vous dite depuis la nouvelle reforme . Pourriez vous me guider afin de pouvoir prendre connaissance de cette nouvelle reforme SVP ?

Merci de votre considération

10 Publié par Visiteur
09/07/2018 16:40

Bonjour Maître,

Un commandement de quitter les lieux et une tentative amiable d'expulsion sont-ils des actes d'exécution forcée?

Je vous remercie d'avance pour votre réponse,
Mes salutations respectueuses

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