Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Publié le Modifié le 21/02/2019 Vu 444 638 fois 650
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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Visiteur
29/03/2018 17:33

Merci Pierrick mais la prescription est à compter du jugement. Soit en décembre. Le commandement de saisie ne fait que reprendre un jugement prescrit !

2 Publié par Visiteur
29/03/2018 17:58

Je pense que mon cas est similaire à celui de Laurent ! Car je n'ai jamais eu connaissance de la signification et que le déroulé de son histoire est quasi identique à la mienne... à l'exception des dates!

3 Publié par Visiteur
29/03/2018 19:04

Non , votre jugement n'est pas prescrit ! Avant la loi de 2008, votre jugement avait une date de prescription de 30 ans soit 2026, ramené à 10 ans après la loi de juin 2008, soit juin 2018. Vous auriez gagnez 8 ans, mais un commandement aux fin de saisie vente annule la prescription initiale et refait courir la prescription à 10 ans à sa date d'établissement. Soit dans votre cas en mars 2028. J'ai le même cas que vous et un avocat me l'a bien confirmé. Vous êtes, comme moi, toujours redevable et l'huissier en plein droit pour vous poursuivre.

4 Publié par Visiteur
29/03/2018 19:06

Ps : si votre jugement est de décembre 95 signifié en février 96, il n'y a aucun vice de procédure. La loi prévoit 6 mois pour signifier un jugement, le votre a été signifié deux mois après donc il est valable.

5 Publié par Visiteur
30/03/2018 00:01

Je n'ai jamais eu connaissance de l'injonction et j'ai consulté un avocat sur mon dossier qui me dit que l'huissier n'est pas en mesure de faire le commandement qui n'a pas par ailleurs été fait.
Par ailleurs, l'injonction a été notifiée à une adresse inconnue.
Mon avocat est formel sur le fait que le jugement est prescrit. Je ne pense absolument que nos cas soient similaires.

6 Publié par Visiteur
30/03/2018 00:53

Je vous souhaite alors que vous soyez dans votre bon droit et que tout ceci rentre dans l’ordre au plus vite pour vous. Cordialement.

7 Publié par Visiteur
30/03/2018 06:31

Bonjour Maitre,

La prescription de la loi intervient-elle à compter du jugement et quelle que soit la date du jugement, est-ce toujours de 10 ans ?

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
30/03/2018 09:49

Bonjour Maitre,
Nous étions plusieurs personnes condamnés "in solidum" en 2002 à verser des DI (150 000 €)à une banque . J'ai été actionné en 2006 et j'ai payé la "totalité" du solde soit près de 120 000€. J'ai essayé à l'amiable de récupérer la part de mes coobligés .. Rien à faire . J'avais 30 ans pour avant prescription puisque c'était une décision de justice. En 2016 j'apprends que la loi a changé que le délai de prescription pour la condamnation est de 10 ans (Donc 2018).
Je n'avais plus que 2 ans pour agir. Je lance les procédures et en mars 2018 je suis débouté car le délai est de 5 ans (le tribunal considérant que cela concerne des "actions personnelles et mobilières" Art 224 ?? Art 2222 du CC ??.Je pense qu'il y a erreur qu'en pensez-vous ?

9 Publié par Maitre Anthony Bem
30/03/2018 10:22

Bonjour SORGE,

En effet, cela peut être confondant mais le tribunal a malheureusement raison.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
31/03/2018 10:17

Bonjour Maître,
j'ai été condamné par le TGI à payer une somme suite à infraction pour non déclaration de fusil de chasse. J'ai fait appel puis j'ai annulé cet appel lors de l'audience d'appel. Quand dois je payer mon amende de la 1ère audience alors que je n'ai plus rien reçu depuis l'audience d'appel ? Dois-je attendre un document pour le règlement ? et à qui payer ?
Merci pour votre réponse.

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