Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Maitre Anthony Bem
26/04/2018 20:10

Bonjour Mike,

Merci pour vos encouragements.

Le point de départ du délai de la prescription applicable à l’exécution d’une décision de justice est constitué par la date à laquelle cette dernière est passée en force de chose jugée, c’est à dire quand elle est exécutoire.

Une décision de justice devient exécutoire quand les voies de recours ordinaires (appel ou opposition) n’ont pas été exercées ou lorsqu’elles ont été épuisées.

En effet, alors que l’appel ou l’opposition sont suspensifs du délai d’exécution, les voies de recours extraordinaires telles que la tierce opposition et le pourvoi en cassation ne le sont pas.

Ainsi, le point de départ du délai de prescription de l’exécution d’un jugement de première instance n’ayant pas donné lieu à un recours court à compter de la date d’expiration du délai de recours et pour une décision d’appel, par la date du prononcé de l’arrêt.

La loi portant réforme du délai de prescription ayant été promulguée le 19 juin 2008, c'est bien le 19 juin 2018 qu’il faut prendre en compte comme terme du délai de prescription de l’exécution pour les décisions de justice antérieures à cette loi.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
26/04/2018 22:38

Merci beaucoup pour ces précisions, Maître BEM. Toutefois, elles amènent d’autres interrogations…

Comme vous introduisez la notion de caractère exécutoire, est-ce que la règle que vous indiquez pour les décisions de première instance est affectée lorsque l’exécution provisoire est prononcée, ou quelle est de droit, car la voie de recours n’a alors plus de caractère suspensif.

Pour les jugements de première instance, le point de départ de la prescription est la date de signification. Mais qu’en est-il tant qu’il n’est pas signifié ?

Donc, si un arrêt fait l’objet d’un pourvoi rejeté, la prescription court de la date de l’arrêt, même s’il n’est pas signifié. Mais qu’en est-il lorsqu’il est partiellement cassé ?

Pour un arrêt, même s’il a autorité de la chose jugée dès son prononcé, il n’est toutefois exécutoire qu’après signification, même s’il n’y a plus de voie de recours suspensif.
Si c’est le caractère exécutoire qui est pris en compte, pourquoi n’est-ce pas la signification qui fait courir la prescription, d’autant que c’est bien elle qui porte officiellement à la connaissance du débiteur et du créancier son droit d’exécuter né de la décision, cette connaissance d’un droit semblant être le point de départ de toute prescription extinctive ?

Concernant les deux jugements que je visais, je n’ai pas l’explication des dates des 26/9/18 et 4/11/18 que vous avez retenues au lieu du 19/06/18. Pouvez-vous me les expliquer ?

Bien cordialement.

3 Publié par Visiteur
27/04/2018 08:19

Bonjour Maître BEM,

Mon conjoint à eu un jugement en tribunal d'instance le 15 mai 2007,lors du jugement il aurait été condamné à payer la somme de 26000€ à la banque Populaire, suite au dépôt de bilan d'une société pour laquelle il était le gérant, avis de jugement qu'il n'a pas eu.
Aujourd'hui,nous sommes contacté par un huissier qui à lui même était mandaté par MCS et associés afin qu'il règle cette dette.
Seulement voilà cela fait maintenant plus de 10 ans que le jugement à eu lieu et que pendant ces 10 années nous n'avons eu aucune nouvelle.
Pouvez vous me dire si nous avons recours?
Je vous en remercie par avance.

Cordialement,

4 Publié par Maitre Anthony Bem
27/04/2018 08:59

Bonjour lolo02,

Je vous remercie pour votre question.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
27/04/2018 18:23

Bonjour Maître,

Selon l’article 2245 du Code Civil, l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

Mais réciproquement, l’interruption de la prescription faite par l’indivisaire d’une créance, par exemple le cessionnaire partiel à l’occasion d’un acte d’exécution, a-t-il pour effet d’interrompre également la prescription pour l’autre indivisaire, le cessionnaire, même s’il n’a pas participé à cet acte d’exécution ?

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
28/04/2018 16:36

Bonjour Maître,
Un huissier vient sonner à ma porte le 26/04/2018 me présentant une dette de 4000€ que me réclame creditinvest qui a racheté une dette à cetelem le 30/04/1997 en spécifiant une ordonnance d'injonction de payer le 25/11/1997 et revêtue de la formule exécutoire le 25 mars 1998.
J'habite le 79, c'est un huissier du 16 qui m'a écrit un courrier avec feuille rouge le 16/04/2018 et un huissier du 79 qui est passé le 26/04/2018 à mon domicile, elle m'a demandé de signer un papier que j'ai refusé et donc elle m'a envoyé par courrier simple et cela commence comme cela : "Par la présente lettre simple, je vous avise que vous avez été signifié le 26/04/2018 une signification de l'ordonnance d'injonction de payer executoire et commandement de payer, dressé à la demande de credinvest."
Auparavant c'était hoist qui m'on harcelé par téléphone pendant au moins 2 ans.
est ce qu'il y a prescription ?
Est ce qu'ils ont le droit de vous harceler à ce point là ? (téléphone, courriers etc....)
ma dernière question : est ce qu'ils ont le droit légale car je n'ai rien à voir avec credit invest j'avais contracté un contrat avec cetelem et non avec hoist ou credit invest, cetelem a passé cela comme perte et indemnisé par leur assurance et revendu ma dette donc je ne dois plus rien si la logique est?.
Je vous remercie pour votre attention et pour ce que vous faites pour de pauvres moutons impétré dans cette situation.

7 Publié par Visiteur
28/04/2018 16:38

erreur sur la deuxième ligne, pardon

qui a racheté une dette à cetelem le 30/04/2007

8 Publié par Visiteur
29/04/2018 09:26

Maître BEM,

Si c'est possible, je désirerais avoir votre avis sur cette question pour laquelle je ne trouve pas de jurisprudence : Une mesure d’exécution forcée visant un titre exécutoire et demandant le paiement d’une provision sur les intérêts échus résultant de ce titre, arrête-t-elle la prescription de l’exécution de toutes les sommes dues en principal, intérêts et frais en vertu du titre visé, ou exclusivement à hauteur du paiement réclamé à titre provisionnel ?

Je vous remercie d'avance pour cotre avis. Très courtoisement.

9 Publié par Visiteur
30/04/2018 20:48

Bonjour,

Suite a un jugement d'un tribunal correctionnel en decembre 2002 et un arret de chambre des appels correctionnels en octobre 2003, j'ai ete condamné a payer des dommages et intérêts. J'ai reçu par huissier en janvier 2004 la signification de l'arret et un premier commandement de payer, puis en fevrier 2007 "iteratif d'un commandemant de payer"par huissier. Puis plus rien jusqu'à cette semaine, 26 avril 2018, ou je reçois a nouveau un commandement de payer. d'apres ce que je viens de lire, je me demande si le delai de prescritption n'est pas depassé et que donc je ne serai plus redevable de cette dette.

Je vous remercie de votre reponse. Cordialement

10 Publié par Visiteur
04/05/2018 10:08

Bonjour Maître BEM?

Avez-vous pu prendre connaissance de mon message du 26 avril à 22h38 en réponse au vôtre ?

Cordialement.

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