Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Visiteur
19/03/2018 13:05

Bonjour Maître
donc si je comprend bien, l'ordonnance n'est pas valable; alors comment j'ai pu être poursuivie par citation directe, condamnée en première instance et par la suite en appel et ce sur la base de cette ordonnance (horaires droit de visite). Je tiens à vous informer que l'ordonnance donnée pour la citation directe n’était pas la même, que le droit de visite n'avait pas les mêmes horaires et que le juge de la cour d'appel a refusé de tenir compte de l'absence de notification en disant a mon avocat je cite: "je ne veux pas entendre parler de cela" lorsque le juge l'a appellé auprès de lui pour lui parler.
Est-ce que il n'y aurait pas une irrégularité dans la procédure? Comment est-ce possible?
Par la suite je voulais demander un pourvoi en cassation mais mon avocat m'a répondu que "ce n’était pas le cas".
Qu est-ce que je peux faire ?
Quelles sont possibilité de recours ?
Comment le montant de la P.A. a pu être changé par l'huissier (payement direct)? Et par la suite je n'ai pas pu procéder au recouvrement des arriéré de l’indexation qui n'a jamais été faite depuis 2000?

J'ai donc appelé mon avocat (celui qui m'a assisté auprès du JAF et en première instance) pour savoir s'il y avait eu signification de l'ordonnance et il m'a répondu qu'il ne s'en rappelait pas car les fait remontaient à trop loin; lorsque je lui ai demandé s'il pouvait le rechercher aux archives il m'a répondu qu'il ne les avaient plus car ils ne les gardaient que 10 ans, et donc tout mes dossiers sont parti à la destruction.
Je tiens à préciser que je n'ai jamais été informé de ce temps limite de garde ni du fait qu'ils allaient être détruits, donc.... que faire?
je vous remercie pour vos réponses.

2 Publié par Visiteur
19/03/2018 19:31

Bonjour Maître,
Suite à une signifification d ordonnance d injonction de payer exécutoire rendu le 27.12.2005 que je ne ai jamais pu régler; je ai reçu une dénonciation de procès verbal de saisie attribution le 14.03.2018 me bloquant mes comptes bancaires suites à plusieurs relances de Intrum Justitia. J aimerais connaître la date de prescription car Intrum Justitia m a envoyer une lettre me precisant que si le titre exécutoire à été rendu avant le 19 juin 2008, il se prescrit 10 ans à partir de la date précitée. Si c'est le cas il reste 3 mois. Ont ils le droit de bloquer mes comptes sachant que ne ne suis pas imposable, aucun revenus, ni RSA...
Je vous remercie.

3 Publié par Maitre Anthony Bem
19/03/2018 22:03

Bonjour Tinech,

Une tentative de saisie attribution fait repartir d’autant le délai de prescription de 10 ans pour l’exécution de la décision de justice.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
19/03/2018 23:05

Bonsoir est ce que je peux contester le blocage de mes comptes?

5 Publié par Visiteur
20/03/2018 15:55

Bonjour Maître,
je viens de recevoir un courrier simple d'un huissier chargé du recouvrement d'une créance cédée le 17/03/2017 a une société de recouvrement m informant qu il y aurai une ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête le 01/03/2004, signifié(e) le 06/04/2004, dûment revêtue en la formule exécutoire le 14/05/2004 signifie en la forme le 03/02/2005. Je n ai pas comparu, je n'ai reçu aucune assignation, je n'ai reçu aucune notification d'huissier, de ce titre exécutoire. Bien que le jugement ne m'est pas été signifié. Aujourd'hui y a't'il prescription, et a qu'elle date, étant donné le changement d'identité du créancier
Je vous remercie pour ce que vous faites, vous remercie pour l'aide apporté a toutes ces personnes
Bien cordialement

6 Publié par Maitre Anthony Bem
21/03/2018 00:53

Bonjour Laurent,

Si l’ordonnance d’injonction de payer a valablement été signifiée à la dernière connue par l’huissier, la décision de justice est exécutoire pendant 10 ans.

Il convient donc de faire analyser, par un avocat spécialisé en voies exécution, le procès verbal de signification de l’ordonnance, par voie d’huissier, pour identifier les éventuelles failles permettant de faire annuler l’ordonnance et d’invoquer la prescription de l’action en recouvrement le cas échéant.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
21/03/2018 17:30

Bonjour Maitre,

Compte tenu de la loi sur le délai de prescription réduit à 10 ans, pour un jugement rendu en Juin 2007, le délai de prescription sera donc en 2018 mais à quelle date exactement?

Au 1 janvier 2018? A la date de l'ordonnance d'injonction de payer ( Juin ) ? A la date de signature de l'exécution ( octobre )?

Merci de votre retour.

Cordialement.

8 Publié par Maitre Anthony Bem
21/03/2018 21:21

Bonjour Pierrick,

La loi du 17 juin 2008 est d'application immédiate et son entrée en vigueur est le 19 juin 2008, de sorte que le délai de la prescription de l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer est acquis au 19 juin 2018 à minuit.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
22/03/2018 21:18

Bonsoir Maitre et merci pour votre réponse.

Une execution forcée doit-elle être matérialisée en amont par un commandement de payer? ou tout autre courrier? si oui , par recommandé?

Merci de votre réponse.

Cordialement.

10 Publié par Maitre Anthony Bem
22/03/2018 23:31

Bonsoir Pierrick,

L’exécution forcée d’une décision de justice ne doit pas obligatoirement, au préalable, être matérialisée par un commandement de payer ni par un quelconque courrier.

Il faut juste que la décision ait été valablement signifiée par voie d’Huissier de justice, ce qui peut ne pas être le cas.

Un jugement ou une ordonnance peut être nul faute de signification valable dans le délai légal et ne pas constituer un titre exécutoire permettant la saisie des rémunérations du débiteur par exemple.

Je vous invite à lire sur ce point le commentaire de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans, le 22 février 2018, au profit d’un de mes clients :

https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/nullite-jugement-signifie-huissier-contestation-24826.htm

Cordialement.

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