Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Visiteur
13/04/2018 14:03

Bonjour Maître,
Nous avons reçu une ordonnance portant injonction de payer du tribunal en date du 2 août 2006, pouvez vous m'indiquer à quelle date il y aura prescription sachant que tous les ans nous recevons un courrier d'huissier (qui n'est jamais le même d'ailleurs)nous indiquant de régler, hors la somme n'est jamais la même d'un huissier à un autre.
Cordialement.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
13/04/2018 14:11

Bonjour lilou,

Je vous remercie pour votre question.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
15/04/2018 09:52

Bonjour maître,

La saisie attribution par le TGI sur des indemnités chômage suspend-elle le délai de prescription ?
À noter qu'il s'agit d'une dette commune avec mon ex-concubin ( qui a organisé son insolvabilité ) dûe à un bailleur social, le titre exécutoire date de 2008.

Cordialement

4 Publié par Maitre Anthony Bem
15/04/2018 10:45

Bonjour Lo,

Je vous confirme que les saisies attribution interrompt le délai de prescription de l’exécution d’une condamnation au paiement, de dix ans, pour en faire repartir un nouveau de dix ans.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
25/04/2018 14:14

Bonjour Maître,
Une ordonnance m a été signifiée le 6/03/1996 et rendue exécutoire le 15/05/1996, ce jour je reçois un courrier d huissier me réclamant ma dette avec les frais sur les années... Cette dette est elle prescrite ? J imagine que non sinon l huissier ne m adresserait pas ce courrier en lettre simple, je viens de mettre mon compte dans le rouge pour éviter une saisie ... Merci pour votre retour

6 Publié par Visiteur
25/04/2018 14:45

Maître,
J ai oublié de dire que nous avons eu une saisie sur le compte en 2015, quand ils se sont réveillés, on avait réussi à l annuler car c était le salaire de mon mari sur un compte joint et que nous nous connaissions pas en 1996 date du titre...

7 Publié par Maitre Anthony Bem
25/04/2018 15:37

Bonjour Kriss,

Une ordonnance signifiée le 6/03/1996 et rendue exécutoire le 15/05/1996 peut être exécutée jusqu’en juin 2018 et même après cette année si une tentative de saisie a eu lieu depuis, car elle aurait eu pour effet de proroger de 10 ans le délai d’exécution de la décision de justice.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
26/04/2018 09:09

Merci pour votre réponse Maître, me reste plus qu à essayer de négocier les frais depuis toutes ces années mais c est pas gagné ...

9 Publié par Visiteur
26/04/2018 12:50

Bonjour,

Mon conjoint à eu un jugement en tribunal d'instance le 15 mai 2007,lors du jugement il aurait été condamné à payer la somme de 26000€ à la banque Populaire, suite au dépôt de bilan d'une société pour laquelle il était le gérant, avis de jugement qu'il n'a pas eu.
Aujourd'hui,nous sommes contacté par un huissier qui à lui même était mandaté par MCS et associés afin qu'il règle cette dette.
Seulement voilà cela fait maintenant plus de 10 ans que le jugement à eu lieu et que pendant ces 10 années nous n'avons eu aucune nouvelle.
Pouvez vous me dire si nous avons recours?
Je vous en remercie par avance.

Cordialement,

10 Publié par Visiteur
26/04/2018 19:11

Bonjour Maître BEM,
Je suis vos différentes publication avec beaucoup d'intérêt, et je salue votre talent.
Concernant ce sujet, de quoi ressort-il que la prescription d'un jugement court de sa signification ? Peut-on en déduire que tant qu'il n'est pas signifié, la prescription ne court pas ?
En tout cas, je ne comprends pas vos réponses au début pour des jugements signifiés respectivement les 26/9/01 et 4/11/05, où vous indiquez une prescription les 26/9/18 et 4/11/18. Pourquoi n'est-ce pas 18/6/18 pour les deux ?
Enfin, la loi ayant été promulguée le 19/6/2008, n'est-ce pas plutôt en fait le 19/6/18 ?
Merci pour votre éclairage précieux.

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