Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Publié le Modifié le 21/02/2019 Vu 443 875 fois 650
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

Email : abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1434 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Maitre Anthony Bem
20/05/2018 22:00

Bonjour Ambre,

Je vous confirme que la date de péremption d'un titre exécutoire signifié en 2006 est bien le 19 juin 2018, compte tenu de la date d’entrée en vigueur de la loi portant réforme des délais légaux de prescription.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
22/05/2018 21:02

Bonjour voilà en 2011 j'avais effactue un crédit à la société générale que j'avais arrêté de rembourser suite à une perte d'emploi et que aucun arrangement était possible avec eux, la banque avait mon adresse. Je n'ai jamais eu de nouvelles de leur part. Et la aujourd'hui 22 mai 2018 je reçois un coup de téléphone d'un huissier dans le nord alors que je vis dans le Loiret, me disant que suite à ce litige, en 2012 j'ai été juge coupable au tribunal d'instance d'Orléans ( je n'ai jamais reçu de courrier me disant d'aller au tribunal) et que du coup maintenant je leur doit 8030€ et si je paye comptant ils descendent à 6400€? Quels sont les recours que j'ai en ma procession ? Ils disent que les documents ont été envoyés à l'adresse de mes parents seulement ils n'ont jamais rien reçu, les huissiers me disent qu'ils ont envoyés les courriers.. Que dois je faire ? Sachant que je n'ai pas 6400€ de côté et que ma banque ne veut pas me faire de crédit pour ça... ...

3 Publié par Visiteur
25/05/2018 15:53

Bonjour Maître

Je me permets de vous contacter car j'ai reçu par huissier une "signification de cession de créances et commandement aux fins de saisie vente" concernant une dette rachetée par la société CREDIREC. Sur cette dette il y a eu un jugement réputé contradictoire en premier ressort en date du 9 Avril 2001.
Quelle serait la date de péremption de cette dette svp ?
merci d'avance pour votre aide.
Bien cordialement

4 Publié par Visiteur
29/05/2018 08:51

Bonjour,
j'ai deux contraintes avec la caisse de retraite Carpimko. il éxiste un délai de prescription de la dette après jugement du tass? j'avais negocié le payement par écheancier après obtenir le recalcule de mes cotisations. Du à une situation de surendettement je n'ai pas pu continuer le réglement de mes échéancier et desormais c'est un huissier qui se'n charge du recouvrement de sommes dues. Pour de raisons personnelles je souhaiterai rentrer chez moi en Espagne.
Merci d'avance pour l'attention que vous porterez à ma demande.

5 Publié par Visiteur
02/06/2018 14:25

Bonjour Maître,
En 1989 nous avons vendu un studio a une SARL immobilière qui n a pas payé. Le 18 nov 1994 un jugement a été rendu en notre faveur avec art 700 faisant acte de propriété à cette SARL ; il a été signifié par huissier le 23 dec 1994 avec exécution provisoire. Le gérant a fait appel pour délais de paiement et a été condamné le 3 mai 1996 par le JEX a l art 700 et au paiement. Ayant interjeté la décision, il a été condamné a l’art 700 le 19 juin 1997 par la Cour d’Appel de Douai qui confirmait le jugement rendu par le JEX. L’arrêt et la grosse d’exécution de l’arrêt contradictoire a été signifié par avoué le 25 juillet 1997.
Pourriez vous me dire Maitre si le délai de prescription est bien le 25 juillet 2018 (Cour d’appel de Douai) ou le 23 déc 2018 (jugement de première instance faisant acte de propriété).
Vous en remerciant par avance.
Bien cordialement.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
02/06/2018 18:50

Bonjour lysa,

Je vous indique que la date de péremption d'un titre exécutoire signifié de 1997 est le 19 juin 2018, compte tenu de la date d’entrée en vigueur de la loi portant réforme des délais légaux de prescription.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
04/06/2018 19:20

Bjr Maître un jugement a été fait le 12.8.1999
Qu elle est la date de prescription ??

8 Publié par Visiteur
04/06/2018 19:27

Rebjr Maître, Le jugement à été fait au nom de mon ex mari à Narbonne c'est la maison de recouvrement qui m'a adressé une copie pour que je paie moi même la dette
on t il le droit de réclamé cette dette alors que j'était divorcée
Merci
Cordialement

9 Publié par Maitre Anthony Bem
04/06/2018 22:22

Bonjour Milina,

Vous n’êtes absolument pas tenue au paiement des dettes de votre ex époux.

Le délai d’exécution d’un jugement de 1999 peut se prescrire en 2018 grâce au nouveau délai de prescription.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
05/06/2018 09:50

Bonjour Maître,
J'ai été condamné par le tribunal de grande instance en jugement correctionnel le 21 juin 2005 à régler les sommes énoncées sur mon jugement avec d'autres personnes.
A ce jour il n'y a qu'un huissier pour 2 créances qui me poursuit depuis 2005 et que je paye mensuellement et je n'ai pas eu de nouvelles d'autres créanciers.
Mes questions :
- quand est ce que je pourrai être sure que je ne serai plus poursuivie pour les autres dettes et que je ne risquerai pas des poursuites pour remboursement ? ce serait le 17 juin 2018 ?
- L'huissier qui me poursuit depuis 2005 a t'il la possibilité de faire des actions type arrêt sur salaire, arrêt sur compte si j'arrête de le payer ? (j'ai déjà donné presque la moitié de la somme alors que l'autre personne condamnée n'a donné que quelques euros)
Merci de votre retour maître.
Cordialement

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1434 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles