Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Visiteur
25/09/2018 10:01

BONJOUR MAITRE
le créancier est il prescrit pour recouvrer sa créance dans le cadre d'une procédure collective ouverte en décembre 1994 ?:
- décision d'admission de la créance avec dépôt de l'état des créance 7 septembre 1998
- clôture de la PCL jugement du 17 fevrier 2014
question : le délai de prescription ramené à 10 ans pour l’exécution de la décision de justice (ordo juge co) commence t il a courir à compter du dépôt de l'état des créances (sept98) ou de la clôture de la PCL (fevrier 2014) ? je ne trouve pas de jurisprudence hormis pour les cautions
pour la petite histoire , des fonds en banque ont été retrouvés après la clôture de la PCL, un mandataire ad hoc a été désigné pour répartir ces fonds. le débiteur s'y oppose en disant que les créanciers sont prescrits (sept 1998 + 10 ans à compter de la loi de 2008 = sept 2018)
pour ma part je pensais que le délai commençait à courir à compter de la clôture de la procédure en raison de l'interdiction des poursuites pendant la PCL
qu'en pensez vous ?
merci

2 Publié par Visiteur
25/09/2018 12:31

Bonjour Maître
1 ordonnance d injonction de payer exécutoire par tribunal le 20 octobre 2003 revêtue de la formule exécutoire le 10 mars 2004 (pour Cofidis) .
Je reçois semaine dernière lettre huissier de justice de Dunkerque ( pas du tout ma région), que je suis redevable de 2307 euros et TOUTE FOIS VOTRE CRÉANCIÈR est disposé à vous accorder UNE REMISE EXCEPTIONNELLE ainsi qui un échéancier si le 1 et paiement intervient avant le 5 octobre/ faute de réaction,je vous informe avoir pour instructions de faire procéder immédiatement à
/ saisie meubles/ saisie salaire/ saisie véhicule.

Que dois je faire?

Je précise que depuis 2004,j ai déménagé 3 fois.

Je vous remercie d avance Maître.

3 Publié par Maitre Anthony Bem
25/09/2018 13:36

Bonjour cmarypops et Dave,

Je vous remercie pour votre question.

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Cordialement.

4 Publié par Visiteur
06/11/2018 14:52

Bonjour Maître,

J'ai été jugé en 2014 et notifié de ce jugement en 2017, j'ai ensuite fait appel, étant donné que la notification du premier jugement est supérieur à 3 ans est ce qu'un recourt est possible ? J’ai bientôt rendez-vous avec la juge d'application des peines et j'aimerai savoir si je peux faire jouer le fait que la notification ai eu lieu 3 ans après la date du premier jugement ?

Bien à vous

5 Publié par Maitre Anthony Bem
06/11/2018 15:03

Bonjour Numismate,

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6 Publié par Visiteur
07/11/2018 15:23

Bonjour,

Moi et mon epoux avons contracté une dette de 2500 E en 1999(c'etait un compte bancaire avec des frais ) nous avons fait un dossier de surrendetement en 2001 ,avec moratoire de 2 ans ,puis un engagement de payer 16 E par mois a ce creancier ... ce que nous avons fait depuis 2003 ,aucune nouvelles de leur part jusqu'a il y a quelques semaines (je precise que nous payons toujours ces 16 E mensuels) et là ils nous reclament la somme de 2900 E ,est ce que tout cela est légal,avons nous quelconque recours ? merci

7 Publié par Visiteur
08/11/2018 12:01

Bonjour Maitre

je me suis récemment vu opposé une saisie sur compte suite à un titre exécutoire en date du 30 juillet 2007.
la prescription de 10 ans a été interrompue en mai par un commandement de payer que je n 'ai jamais reçu . En effet , le cabinet d'huissier s'est trompé d'addresse et je n'ai jamais eu ledit avis de passage et encore moins le commandement de payer .
Suite à mon appel, ils m'ont indiqué qu'ils avaient envoyé ledit commandement et l'adresse qu'ils avaient utilisé .
Pourrais je m'opposer à ce commandement de payer du fait d'une adresse erronée et ainsi faire valoir le fait que l'action en recouvrement est prescrite ?

Merci de votre réponse

Cordialement

8 Publié par Visiteur
08/11/2018 16:04

Bonjour Maître
En voulant régler une facture ce jour on me signifie une autre facture en attente datant de 2012,facture dont je n'ai jamais eu connaissance ou relance.
On me demande donc de payer 2000e plus 2000e de frais.on m'annonce que sans règlement dès lundi mon compte bancaire sera bloqué et une saisie aura lieux.
Puije prétendre à une prescription ?

9 Publié par Maitre Anthony Bem
08/11/2018 16:35

Bonjour AM695000 et Lilou,

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10 Publié par Visiteur
10/11/2018 10:58

Bonjour Maître,
Suite à des loyers impayés en 1994, je suis redevable à la propriétaire, jugement rendu par le tribunal en 1995.
Une saisie attribution a été pratiquée en 2003 par l'héritier ou le repreneur du studio que j'occupais à l'époque. Toujours en 2003, je m'engage auprès de lui à rembourser chaque mois une somme variable suivant mes moyens. J'honore ces remboursements de façon irrégulière en effectuant des virements bancaires je fais ce que je peux en fonction de ma situation. En 2012, le compte de mon débiteur est clôturé, je cesse les paiements considérant soit qu'il était décédé, soit qu'il renonçait à me faire payer le reste de la dette. Cette semaine, je reçois un courrier (simple) de cette personne me menaçant de saisir de nouveau le tribunal qui m'avait condamné en 1995. Il me demande de reprendre les paiements (un premier par chèque, les suivants par virement). Ma question est la suivante :
Le délais de prescription s'applique t il dans mon cas? (dernière saisie attribution datant de 2003) cependant, le fait que je me sois engagé par courrier datant de 2003 à rembourser ma dette mensuellement, et surtout d'avoir effectué des paiements jusqu'en 2012, cela reporte t il le délais de prescription à 2022? ou doit on considérer le dernier acte d'huissier de 2003 comme date pour le calcul de la prescription? Je vous remercie de votre réponse. Cordialement

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