Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Publié le Modifié le 21/02/2019 Vu 450 374 fois 651
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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Maitre Anthony Bem
10/11/2018 11:08

Bonjour Louloute ,

Le délai d’exécution des décisions de justice se prescrit au bout de dix ans, sans acte d’exécution forcée ou spontanée qui reporte le délai d’autant.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
10/11/2018 12:04

Re bonjour Maître, Lorsque vous répondez à Louloute c'est à moi (Philippe) que vous vous adressez? Merci de votre réponse.

3 Publié par Maitre Anthony Bem
10/11/2018 12:33

Bonjour Philippe,

Le message de Louloute a été malencontreusement effacé.

Vous concernant, je vous confirme que le fait d'avoir effectué des paiements jusqu'en 2012 vaut juridiquement reconnaissance de dette et reporte le délai de prescription à 2022.

Cordialement.

4 Publié par JOEL LE NORMAND
25/11/2018 10:50

Bonjour, Maître

Je suis en présence d'une ordonnance d'injonction depayer en date du 5 août 2014, signifiée à personne le 06 septembre 2018. Si j'ai bien compris, l’exécution est prescrite le 05 septembre 2018.Or, l'huissier de justice à signifier une saisie attribution à la Banque postale le 2 novembre 2018. En a t'il le droit?

Dans l'attente de votre réponse. Avec mes remerciements. Cordialement.

5 Publié par JOEL LE NORMAND
25/11/2018 10:52

Erreur de frappe. L'injonction de payer est du 25 août 2004 et la signification à personne le 05 septembre 2004. i j'ai bien compris, l’exécution est prescrite le 05 septembre 2018.Or, l'huissier de justice à signifier une saisie attribution à la Banque postale le 2 novembre 2018. En a t'il le droit?

Dans l'attente de votre réponse. Avec mes remerciements. Cordialement.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
25/11/2018 16:18

Bonjour JOEL LE NORMAND,

Il me semble en effet que le délai de prescription pour l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer est dépassé, de sorte qu’il conviendrait de contester la saisie pratiquée par devant le juge de l’exécution.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
27/11/2018 12:46

Bonjour Maître,
le fait d'avoir effectué quelques règlements auprès de l'huissier depuis 2008 interrompt-il la prescription du titre exécutoire de 10 ans?
Et la prolonge t-il d'autant (donc 10 ans) à chaque versement?
(Jugement de 1994, premier versement en 2016).
Merci pour votre réponse car je n'ai pas trouvé ce point dans les textes sauf en matière de délai de forclusion.

8 Publié par Maitre Anthony Bem
27/11/2018 13:05

Bonjour Christophe,

Je vous confirme que le fait d'avoir effectué quelques règlements auprès de l'huissier de justice depuis 2008 interrompt le délai de prescription du titre exécutoire, de 10 ans, et le prolonge d'autant à chaque versement.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
27/11/2018 13:26

Merci pour votre réponse
cordialement

10 Publié par Visiteur
27/11/2018 18:34

Bonsoir Maître,
j'ai du faire opposition à mon chéquier pour perte et il se trouve qu'un chèque avait été émis à un huissier et qu'il sera donc refusé
Or je m'aperçois entretemps que l'huissier en question n'a aucun titre exécutoire et qu'il ne pourra pas en avoir (prescription) alors qu'il me menaçait d'aller au tribunal! et ce donc sans fondement
j'imagine bien qu'il va me réclamer la somme mais puis -je lui opposer dorénavant qu'il n'a pas de titre exécutoire?
et si je refuse, que peut-il faire vu qu'il n'a pas dans cette procédure de titre exécutoire?
merci d'avance pour votre réponse

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