Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Publié le Modifié le 21/02/2019 Vu 450 384 fois 651
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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par débordée
04/07/2019 20:15

Bjr Me,

merci pour toutes vos explications...
j'ai bien compris que le délai de prescription de l’exécution des décisions de justice est de 10 ans depuis 2008, et que le délai repart à zéro en cas d’exécution forcée par huissier.
MAIS est ce que les lettres de relance, de menace, envoyées régulièrement sont considérées comme des "exécutions forcées" et en conséquence font elles repartir de zéro ce délai de 10 ans ??
merci par avance pour votre réponse
cdlt

2 Publié par samsung
10/08/2019 18:33

Bonjour Maître,
j ai gagné devant les prud’hommes et l hôpital m a versé des régularisations de salaires et des indemnités (12 000 Euros). Mon employeur a fait appel, et j ai été débouté de mes demandes. voici l extrait du jugement :

MOTIF DE LA DECISION 
La fiche de profil de poste de responsable des achats de l'hopital X datée du 3/11/2005 détermine ainsi le statut de la personne exercant ces fonctions « contrat aidé (20h/semaine) de novembre au 1er juillet 2006, puis intégration sur une poste statutaire (temps plein) d'agent de la FPH » Cependant, n'étant signé ni par l'employeur, ni par la salariée et ne portant pas mention de sa remise à M, Y, ni meme du nom de l'intéressé, cette fiche n'a pu valoir engagement de l'hopital de realiser une telle intégration 
la lettre d'Embauche adressé le ,,,, par le directeur de l'hoptal à M, Y informe celui ci de son recruterment en qualité de « chargé des achats » dans le cadre d'un CAE à compter du 1/12 en précisant que ce contrat prendra fin le 30/062006 et pourra etre suivi d'une intégration dans la FPH en qualité d'agent de bureau ce dont il résulte qu'il seulement qu'il existait une possibilité de faire bénéficier l'intéressé d'une telle intégration a compter du 1/07/06. Le CAE ayant été renouvelé à 2 reprises M. Y ne peut lui faire griel de son refus d'integration et de s'en prévaloir pour obtenir une requalification de ce CAE; 

Dans ces conditions, M. Y n'est pas foncés à solliciter le paiement d'un rappel de salaire et de dommages intérêt pour non respect de la procédure de licenciement et rupture abusive du contrat de travail et il convient d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en rejetant ses demandes. 
L’hôpital n’établissant pas avoir effectivement réglé à M. Y le montant des condamnations prononcées en première instance, sa demande en remboursement ne peut etre admise par la cour. En dépit de l'issue de l'instance d'appel il ne paraît pas inéquitable d’exclure l'application de l'article 700 du NCPC au profit de l'hopital. 

cependant le trésor public qui est l agent payeur saisie le salaire, le compte et maintenant la retraite.... Normal ?

Merci de votre réponse.

Avec mes remerciements

3 Publié par corinne49
30/09/2019 16:55

Bonjour Maître,

je me permets de vous contacter à la suite de cet article très intéressant en espérant que vous pourrez répondre à ma question.

J'ai été condamné en mai 2005 au remboursement d'un emprunt de 15000 euros fait par mon conjoint de l'époque à une société de crédit.
Des prélèvements ont bien été effectué suite à cette condamnation mais depuis plus de 13 ans aucun prélèvement à mon encontre n'a été réalisé.
La société de crédit a été racheté en décembre 2018 par une nouvelle société de recouvrement.
En août 2019, j'ai eu la surprise de recevoir un courrier d'huissier m'intimant de rembourser la somme de 20000 euros à ce nouvel organisme (les 15000 euros de 2015 + les intérets)

Ma question est donc la suivante: la prescription de la décision de justice de 10 ans s'applique t'elle donc dans ce cas?

Merci pour votre réponse

Cordialement

4 Publié par Frederic45
08/02/2020 00:45

Bonjour Maître,
Un credit personnel fait le 30-11-2011 et une ordonnance faite par le tribunal en 06-2012 . Quelle est le delai de prescription de cette ordonnance ?
Car un huissier me réclame cette dette avec intérêt.
Dans l'attente de votre retour.
Bien cordialement

5 Publié par Kbarre1934
11/02/2020 11:08

Bonjour Maitre.

Dans un courrier daté du 6 février 2019 , un huissier me réclame une dette ancienne datant de 2006 pour un crédit à la consommation .

Une ordonnance du tribunal de Draguignan me condamnant à payer cette dette a été établie le 15 mai 2006 , signification le 26 juillet 2006.

Suite au dépôt d'un dossier de surendettement, une procédure de rétablissement personnel a été prononcée à mon profit le 16 février 2015 par le tribunal d'instance de Niort avec effacement de mes dettes mais hélas, la dette évoquée ci - dessus datée de 2006 n'a pas été référencée par mes soins dans mon dossier de surendettement, faute à un simple oubli de ma part .

Aujourd'hui , 14 ans après, un huissier mandaté par la société de crédit me menace par un DERNIER AVIS de SAISIE VENTE à mon domicile ( y compris en mon absence ) , SAISIE DE MON VEHICULE PAR POSE DE SABOT, SAISIE DE MON COMPTE BANCAIRE, SAISIE DE SALAIRE …

Je me suis procuré le 11 février 2020 une copie de ce titre exécutoire .

Pouvez vous me dire si cette dette est encore valable, si elle tombe sous le coup de la loi de 2008 (?), quel est délai réel de prescription de cette dette et comment réagir concrètement face à ces menaces de l'huissier alors que dans tous les cas de figure, ma situation actuelle ne me permet pas d'honorer cette dette ancienne, étant sans emploi ( RSA) , sans patrimoine.

D'avance je vous remercie de vos conseils éclairés.
Avec toute ma considération et mes plus cordiales salutations.




6 Publié par Norab
24/02/2020 12:52

Bonjour maître pour une signification de référé d’expulsion qui date du 12/01/2010 y a t il prescription.? La signification de l’acte d’un commandement de quitter les lieux est dû 27/04/2010.jugement de l’expulsion 24/11/2009.

7 Publié par Florian25130
12/03/2020 00:34

Bonjour,
traînant une dette de plus de 10000 euros jugée le 4 septembre 2009, et signifier par voie d'huissier le 20 novembre 2009.
Comment es possible quelon me la réclame encore avec une lettre menaçante 6 ans après la dernière lettre (lettre sans AR) envoyer chez mes parents en plus chez qui je n'habite plus depuis 15 ans.
Merci davance de m'éclairer.
F.V

8 Publié par Rudy80
22/03/2020 16:18

Bonjour Maître,
J’ai un jugement rendu contradictoire et en premier ressort en date du 18/01/2006 qu’elle est la date de prescription merci .

Cordialement,

9 Publié par Elo33
10/06/2020 20:01

Bonjour pour une injonction de payer datant du 2 juin 2010 ,ya t il prescription ?

10 Publié par Margauxgalia
25/06/2020 08:16

Bonjour moi j'ai deux jugement de février 2009 mon ex époux es décédé. Et maintenant je reçois des appels tel me disant de payer que doit je faire merci pour votre réponse cordialement

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