Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Publié le Modifié le 21/02/2019 Vu 450 392 fois 651
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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
27/11/2018 20:29

Bonjour Thierry,

Si l'huissier de justice n'a aucun titre exécutoire, il ne peut pas valablement vous réclamer ni obtenir le paiement d’une créance par voie de mesure d’exécution forcée (saisie).

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
27/11/2018 20:50

Bonsoir,
Très bien. Donc je n'ai pas l'obligation de lui refaire un chèque suite à l'opposition de mon chèquier et du chèque précédemment établi?

3 Publié par Visiteur
29/11/2018 14:42

Bonjour Maître,
Pour un jugement aux assises octroyant des dommages et intérêts et signifié au plus tard (je ne connais pas la date exacte)le 13 avril 1996 (soit 6 mois après le jugement), quelle serait la date de prescription sachant qu'il n'y a eu aucune action depuis cette date hormis les prélèvements obligatoires effectués par l'administration pénitentiaire? Ces derniers peuvent-ils d'ailleurs interrompre le délai de prescription et le repousser d'autant qu'ils durent?

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
09/12/2018 12:10

bonjour maitre le delais de prescription cour du delais de la date du delit ou du jugement
merci


cordialement.

5 Publié par Maitre Anthony Bem
09/12/2018 18:15

Bonjour isac et Julien,

Le délai de prescription d’exécution de la peine est de 3 ans en matière contraventionnelle, 6 ans en matière délictuelle, 20 ans en matière criminelle.

Ces délais courts en principe à compter de la date où la décision de justice est devenue définitive.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
09/12/2018 22:05

Bonjour Maître,

Le délai de dix ans s'applique t il au recouvrement du fgti pour les auteurs revable au sarvi.

7 Publié par Maitre Anthony Bem
09/12/2018 22:45

Bonjour cricri,

Oui je vous le confirme.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
13/12/2018 10:13

Bonjour maître
J'ai été contacté par un huissier en août 2017 pour une dette de 1998 ou j'avais été condamnée en 2005 à payer.
Il ont saisi voulu faire une saisie sur mon compte en novembre 2017 mais ils n'ont pas pu saisir faute d'argent sur mon compte.
La prescription est elle répartie pour 10 ans du fait de cette saisie ?
Cordialement

9 Publié par Tititi6
16/12/2018 17:57

Bonjour Maître,

En 2002, j’ai fait une demande de crédit (environ 5000 euros) auprès de Finaref et suite à des soucis personnels, je n’ai pas pu payer toutes mes mensualités. De mémoire, un jugement avec injonction de payer a été rendu en 2007. Mais comme j’étais insolvable, aucun paiement n’a jamais été effectué...Pas eu de nouvelles ni de relances d’huissier ou quiconque pendant des années. Et depuis 2017, je reçois régulièrement des courriers (2-3 par mois) d’une société de recouvrement (réputée mais dont je tairai le nom ici) disant qu’ils ont racheté les créances de Finaref en décembre 2017) et me demandent de payer les 5000 euros sous peine de poursuites...là encore, je n’ai jamais donné suite..viennent maintenant les appels de cette société, régulièrement, au travail ou sur mon portable (même le samedi) en me demandant de payer.
Du coup, hier, j’ai haussé le temps en demandant de cesser le harcèlement, en disant que j’ai un plan de surendettement en cours (ce qui est vrai) et en précisant que de toute manière, pour ce dossier Finaref, il y a prescription.
A partir de là, la femme au téléphone a immédiatement changé de ton et me dit « ah non Monsieur, vous devez cet argent! Mais Monsieur veut faire le beau et l’intéressant au travail plutôt que de payer, alors je vais mettre un terme à cette conversation pour ne pas me montrer désagréable et je vais m’occuper de vous Monsieur » puis elle a raccroché...
Je lui ai demandé de me faire parvenir l’injonction de payer ou la décision de justice prouvant cette dette, elle m’a répondu « ah non Monsieur, ceci n’est pas possible »
Je prends donc ça pour des menaces, une tentative d’intimidation et accessoirement du harcèlement. Donc avant d’envoyer un courrier recommandé, je souhaite savoir, Maître, s’il y a vraiment prescription pour cette affaire? Ou y-a-t-il toujours un risque de saisie sur mon compte ou saisie mobilière à ce jour? Puis-je me retourner contre eux pour faire cesser ce harcèlement?
Merci d’avance pour votre réponse.

10 Publié par Maitre Anthony Bem
16/12/2018 19:24

Bonjour Tititi6,

Je vous remercie pour votre question.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

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