Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Publié le Modifié le 21/02/2019 Vu 450 368 fois 651
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

Email : abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1435 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Maitre Anthony Bem
15/06/2018 22:50

Bonjour Michel,

Le délai de prescription de l’exécution des décisions du Conseil d'Etat ou de CAA contre une commune ou l'Etat est de dix ans.

Le délai de l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ne concerne que l’action en justice aux fins de recouvrement de créance contre l’administration ou l’Etat.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
17/06/2018 07:08

Cher Maître BEM,
Je vous remercie beaucoup pour votre réponse. Quand un titre exécutoire n'est pas exécuté spontanément par l'Etat (une trésorerie), c'est normalement la juridiction administrative qui l'a rendue qu'il faut saisir pour la faire exécuter sous astreinte, mais qu'en est-il quand la décision a été rendue par un tribunal d'instance ?

3 Publié par Visiteur
17/06/2018 11:22

Bonjour Maître
Etant caution d'un pret bancaire à mon entreprise, j'ai été condamné à rembourser la banque par un jugement qui m'a été signifié en 2001.
La créance à été rachetée par une premiere societe de recouvrement qui n'est pas intervenue en 2014 puis par une seconde avec laquelle j'ai entamé un paiement mensuel.
Suis je toujours obligé de continuer à payer malgré la prescription du jugement au 17/06/2018 ?
Vous remerciant de votre réponse

4 Publié par Maitre Anthony Bem
17/06/2018 12:03

Bonjour JLG,

Les paiements spontanés que vous avez fait interrompent malheureusement le délai de prescription de l’exécution de la condamnation de sorte que vous ne pouvez pas utilement vous en prévaloir.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
18/06/2018 15:10

Cher Maître BEM,

Quand vous dites que la prescription des jugements est acquise le 19 juin 2018, est-ce à 0 h ou à minuit ?
Bien cordialement.

6 Publié par hbtoulouse
19/06/2018 21:26

En préliminaire, je tiens à vous remercier pour nous éclairer sur cette question de prescription si pertinente en cette période de juin 2018.

Une exécution forcée s’est avérée infructueuse en mai 1999 en application d’une décision de justice prononçant une condamnation au paiement rendue en avril 1999.

Si j’ai bien suivi vos explications, toute action en recouvrement est prescrite depuis mai 2018 ?

Bien cordialement

7 Publié par Visiteur
20/06/2018 00:58

Bonsoir Maître,

Mon jugement de 2006 est prescrit au 19 juin 2018( hier ) Aucun commandement de payer , ni saisie , ni rien depuis et aucun versement ni prise de contact avec l’huissier. Cependant je vois que vous précisez dans d’autre commentaires qu’il est tjs possible pour l’huissier de procéder à des exécutions forcées ou saisie attribution? ...je me pose donc la question de savoir à quoi sert la prescription et ce que l’huissier ne peux plus réclamer ou faire malgré la préscription de mon jugement avérée ?

Merci de votre réponse.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
20/06/2018 04:57

Bonjour maitre
Un huissier se présenté chez moi pour me donner une ordonnance avec injoction de payer signifie selon eux en mars 98
Seulement je ne me rappele pas du tout d'avoir eu cette signification en 98 et je nai jamais eu connaissance de cette ordonnance jusqu'à ce jour
Et je voudrais savoir si cette ordonnance peuve etre prescrite par la loi de 2008
Merci maître

9 Publié par Visiteur
20/06/2018 05:38

Excusemoi maître
Joublie de vous dire que cette ordonnance mon adresse nest pas valable, en 98 je n'habite pas
à cette adresse.
Merci si vous pouvez me repondre

10 Publié par Maitre Anthony Bem
20/06/2018 08:00

Bonjour hbtoulouse,

Merci pour vos encouragements.

La prescription de l’exécution forcée d’une décision de justice prononçant une condamnation au paiement, rendue en avril 1999, intervient le 19.6.2018, à défaut de commandement de payer ou de tentative de saisie intervenu entre temps, grâce à la réforme légale des délais de prescription du 17.6.2008.

Bien cordialement.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1435 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles