Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Publié le Modifié le 21/02/2019 Vu 450 348 fois 651
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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Maitre Anthony Bem
26/02/2018 20:38

Bonjour Sebdu18,

Le date de prescription d’une ordonnance portant injonction de payer signifiée le 12/02/08 est le 18 juin 2018 compte tenu de la date d'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription de l’exécution des décisions de justice.

Cordialement.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
26/02/2018 20:40

Bonjour Alice01,

A priori, il n’y a rien d’irrégulier dans ce que vous m’avez exposé.

Bien cordialement.

3 Publié par Visiteur
26/02/2018 21:23

Merci de votre reponse.. connaissez vous un moyen pour retardé une action du huissier.. sachant que je n ai jamais pu contesté ds le delai de 2mois vu que je n ai jamais eu connaissance de ce titre executoire...

4 Publié par Visiteur
26/02/2018 21:36

Pour 4 mois ça m embeterai que la prescription soit annulée par une action de l huissier

5 Publié par Visiteur
27/02/2018 09:05

Bonjour Maitre,

j'ai un titre exécutoire datant de juillet 2007 de 4341 euros , qui aujourd'hui s'éleve toujours a plus de 5000 euros malgrés des réglements régulier tout les mois. Est ce que je dois continué a payer cette dette sachant que le titre exécutoire date de plus de 10 ans ? Merci

6 Publié par Visiteur
03/03/2018 22:35

Bonsoir Maitre,

Je me permets de vous faire parvenir ce mail car j ai un petit soucis d otre juridique...
En 2007, j ai contracté un credit a la consommation , suis a un divorce je n ai pus honnore mes mensualités....
J ai du faire un dossier de surendettement, qui ma etablir un échéance avec différente dette et créancier tout ont repondu a l apl sauf cofidis...
Des années plus tard , 2009, un huissier viens ches moi mandaté par cofidis, avec l injonction de payer mz dette daye du tribunal en date de avril 2008( je ne savais meme pas sue je passer zu tribunal dans la mesure qu un plzn de surendettement avait etait établie... bref ke ne m en retrourne pzs vraiment...
Et aujourd'hui rebelotte, un personne c est présenté chez moi en 2018 pour me faire signer un document ou autre sans ce presente bref, j ai refuser...
Du coup ce mr a prix les plaques d'immatriculation des véhicules garer de chez moi ( fort heureusement ils ne sont pas a mon nom)... c la que je me suis dit ca c un huissier..

Enfin, que peut il m arriver?
Il y a eut 10 ans le 4 avril 2018 il y z prescription dr l ordonnance injonction de payer ? Et cette ordonnance qui ma etait remis en 2009 par huissier aurais mettre remis dans un temps impartie par 2 ans apres?

7 Publié par Maitre Anthony Bem
03/03/2018 23:13

Bonjour Aphroange,

Un titre exécutoire datant de juillet 2007 peut donner lieu à une exécution forcée jusqu’en juin 2018 compte tenu de la loi de juin 2008, fixant à 10 ans le délai de forclusion de l’exécution des décisions de justice, à défaut de tentatives d’exécution forcée (saisies) avant le terme qui auraient fait repartir un nouveau délai de 10 ans le cas échéant.

Cordialement.

8 Publié par Maitre Anthony Bem
03/03/2018 23:22

Bonjour Eve,

Malgré votre dépôt de dossier de surendettement, le défaut de remboursement d’un prêt contraint la banque d’agir dans le délai de deux à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Cependant, en cas de condamnation par le tribunal en 2008 la décision est définitive si elle est valablement signifiée et peut être exécutée pendant un délai de dix ans soit jusqu’en 2018 le cas échéant.

L’huissier de justice peut tenter de procéder à des saisies de vos biens, revenus et comptes bancaires.

Ces tentatives de saisies font repartir le délai d’exécution de la décision de justice pour un nouveau délai de dix ans.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
04/03/2018 17:21

Okok donc ce monsieur qui ne sait pas presenter, peut me saisie mes biens enfin ce que j ai a mon nom demain avec l ordonnance datent d avril 2008 malgré qu il y a eut dix ans?

Et la saisie sur mon compte malgré qur je ne perçois que mes allocations car je ne travzil pas et sue je ne sais pas marié avec mon nouvelle ami?

De j ai refus son papier dois je attends un recommander ou autre?

Lundi je vais apl le tribunal d instance pour savoir d avantage sur ceux document ...

10 Publié par Visiteur
08/03/2018 02:55

Bonjour Maître,
Je me permet une question.
En simplifiant les périodes :
Une affaire datant de 1991, se voit prescrite en 2018 (2008 + 10ans)
mais si durant l'année 2018 une exécution forcée est mise en place
le délai de prescription est suspendu et c'est donc
reparti pour 10 années supplémentaires soit 2028.
Cela fera alors de 1991 à 2028 = 37 ans
37 ans c'est énorme, il n'y a pas de limite dans le temps ?
En vous remerciant pour votre réponse.
Bien courtoisement.
Marc.

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