Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Publié le Modifié le 21/02/2019 Vu 450 356 fois 651
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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Visiteur
08/05/2018 11:58

Bonjour Maître
1) Condamné in solidum en dommages et intérêts 150 000 € avec 6 autres personnes j'ai tout payé seul en 2006 voir + loin.
2) J'ai été aussi condamné ainsi que les autres à rembourser le créancier (une banque) à hauteur de ma participation dans l'affaire. J'ai versé de l'argent en demandant de régler en totalité ma dette civile (2) car cette dette était avec anatocisme je n'ai pas eu de réponse en 2006 ...
En 2016 la banque me réclame la dette civile (2) Après contradictions et mise en vente aux enchères de mes biens je suis obligé de payer le solde des 2 dettes et là le créancier m'informe qu'il a utilisé la somme versée en 2006 pour avant tout payer les dommages et intérêts .. très fatigué De toutes façons je devais tout payé alors j'ai réglé le solde..
Aujourd'hui je veux récupérer la part de mes co-obligés j'ai payé en 2006 et je suis subrogé à la banque dans TOUS ses droits j'avais (je crois) 30 ans pour agir devenus 10 ans depuis la loi de 2008.. Il faut que je réagisse avant juin 2018..Ce que j'ai fait .. malgré cela on me parle de prescription de 5 ans disant que c'est une action personnelle et mobilière.
Qui peut m'aider, me conseiller..J'ai peur il s'agit quand même de plus de 100 000 € .. il doit bien exister des jurisprudences.. Merci !!

2 Publié par Visiteur
09/05/2018 17:57

Bonjour Maître,

Avant tout, je vous remercie pour l'existence de ce site très instructif.
En 1996, j'ai signé un crédit à la consommation comme co-emprunteur. L'emprunteur n'ayant pas honoré sa dette, la justice nous a condamnés a réglé 3600 euros au créancier, sauf que l'emprunteur a bénéficié d'un plan de surendettement. Je n'ai plus entendu parler de cette dette jusqu'au 26/04/2018 lorsqu'un huissier m'a écrit une lettre simple et a effectué une saisie-attribution sur mon compte le 04/05/18. Mes questions sont donc les suivantes : les démarches de l'huissier vous paraissent-elles régulières et il y a t'il prescription selon vous ?
Je vous remercie par avance de votre réponse.
Cordialement,
N.

3 Publié par Maitre Anthony Bem
09/05/2018 20:09

Bonjour Nonoela,

Je vous remercie pour vos encouragements.

Si la justice vous a condamné à régler 3600 € au créancier, le plan de surendettement ne fait que suspendre le délai de prescription d’exécution du jugement de dix, de sorte que la saisie me semble valable.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
09/05/2018 22:24

Bonsoir Maître,

Merci pour votre réponse. Pouvez-vous m'apporter une dernière précision s'il vous plaît ? Je pensais que l'arrêt de la cour d'appel datant en ce qui me concerne du 14 février 2003, je pouvais prétendre à la prescription de cette décision et que la démarche de l'huissier n'était pas règlementaire. Mon analyse était-elle donc erronée ?
Bien cordialement,
N.

5 Publié par Visiteur
10/05/2018 01:53

Bonjour maitre
je n ai pas eu la chance d avoir ne réponse depuis mai 2015;
le jugement du TA annulant un refus de conge longue maladie du 5 juin 2005, est il prescrit ou faut il agir vite si , aucune action n ayant été faite, depuis fin 2005, ca reste valable jusqu en juin 2018, le temps etc....
Merci pour votre reponse, il faudrait agir rapidement aupres de mon ministere.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
10/05/2018 09:11

Bonjour teeac1975,

Le délai de prescription de l’exécution d’une décision de justice ne s’applique pas à un jugement du TA annulant un refus de congé longue maladie.

Il n’y a qu’un recours en appel qui aurait été susceptible de remettre éventuellement en cause un tel jugement.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
10/05/2018 22:05

MERCI pour votre réponse, je me doutais qu avec l administration, je ne povais rien, merci de votre réponse

8 Publié par corniglion maryse
12/05/2018 19:47

Je me pose quand meme la question si je peux reprendre l affaire a zero et obtenir une meilleure retraite, que j ai prise, trop fatiguée en dec 2003, proportionnelle avec 3 enfants. C est ecrit dans la decision.IL N Y A AUCUN acte executoire et le ministere reconnaît avoir commis une erreur d appreciation. La derniere demande DE MON AVOCAT A L AVIATION CIVILE remonte a octobre 2005 , et mon epoux a regle l avocat en 2009; donc intouchable en responsabilite.Je pensais ecrire au juge , est ce vraiment inutile? Dites moi juste oui ou non, merci et bonsoir

9 Publié par Maitre Anthony Bem
12/05/2018 20:21

Bonjour corniglion maryse,

Je vous confirme qu’il n’y a malheureusement plus aucune action envisageable.

Cordialement.

10 Publié par corniglion maryse
12/05/2018 23:47

MERCI MAITRE

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