Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Maitre Anthony Bem
08/03/2018 06:36

Bonjour Marc,

Il y a une limite de dix ans mais prorogeable indéfiniment, à défaut de possibilité d’exécution complète de la décision de justice en cas de saisie ou de tentative de saisie infructueuse.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
08/03/2018 08:07

Bonjour Maitre,

Vendredi dernier un cabinet d huissiers nous laisse un msg vocal concernant une dette de loyer sans nous dire le montant rien de plus ,juste nous demandant de rappeler rapidement , je n ai pas rappelé puisque j attendais qu'il m envoie d abord un detail ecrit , hier matin il est venu directement toquer a ma porte pour m apporter une sommation de payer , aucun details sur les soit disant mois impayes juste un decompte arretés au 12/03/2015 , le probleme c est que je n ai plus l etat des lieux de sorties j'ai reussi tout de meme a retrouver la date d'etat des lieux qui etais le 2 fevrier 2015 .J ai refuser de prendrela sommation sans details supplementaires , de plus sur celle ci il est noté paiement immediat sans aucun delais accordé , il a donc jeté la sommation chez moi .

Apres quelque recherche internet je viens de voir qu avec la loi Alur il y aurais prescription pour les loyers de plus de 3 ans,s applique tel dans mon cas ? Je leur ai demandés un detail des mois impayes qu ils n avaient pas en leur possession , puis je les exiger ? 

Nous avons eu un incendie dans notre maison il y a 1 ans et tout nos papiers n on pas résisté.

Merci de votre réponse.

3 Publié par Visiteur
08/03/2018 19:52

Bonsoir maitre je vous redemande que puis je faire pour ralentir une procedure de marcotte et ruffin en sachant que je suis ateint d un cancer du poumon stade 3b depuis presque qu un an et avec les chimio et rayons je n ai pas vraiment la tete a ça... il me reste surment que quelques mois car mon etat se deteriore de semaines en semaines j ai pas la place pour ce combat là je lutte deja contre la maladie dc que puis je faire pour ralentir la procedure jusqu a juin 2018.. cdlt

4 Publié par Visiteur
08/03/2018 23:16

bonsoir Maitre je suis dans le meme cas que plus ou moins que un credit juger en 1992 executer en juin92 aujourd hui on me somme de payer helas j ai perdu mon emploi que faire?

5 Publié par Visiteur
13/03/2018 14:22

Bonjour Maitre
Je reçois ce jour un courrier d'huissier de Dunkerque pour un crédit cofidis que ma mère avait contracté en mon nom et prénom mais avec une fausse date de naissance et un faux mari (nom et prénom inventé.
Le cabinet d'huissier m’envoie un titre exécutoire du tribunal de METZ avec une signification au 03.01.2000.
Je souhaite savoir si il y a prescription ou pas?
A ce jour il n'y a pas eu de saisie attribution sur mon compte.
Pour précision je vie en Guadeloupe est-ce qu'un huissier de dunkerque est dans ma juridiction?

6 Publié par Maitre Anthony Bem
14/03/2018 07:38

Bonjour marylou971,

Un huissier de dunkerque peut vous envoyer un courrier de mise en demeure et tenter de recouvrer la dette car il n’y a pas de territorialité à respecter.

Peu importe aussi que le crédit de Cofidis que votre mère a contracté en vos nom et prénom l’ait été avec une fausse date de naissance et un faux nom de mari si cela a déjà été jugé par le tribunal.

Le seul moyen d’échapper à la dette et faire valoir la prescription de la signification du jugement est que le titre exécutoire du tribunal de METZ ait mal été signifié par l’huissier de justice.

Il faut donc faire analyser le procès verbal de signification par un avocat spécialisé en voies d’exécution pour en avoir le cœur net et intervenir auprès de l’huissier le cas échéant.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
16/03/2018 17:04

Bonjour Maître,
Mon frère a fait un prêt dans les années 1990 et a arrêté de payer en 1994. Ma mère s'était portée caution.
La banque a obtenu un jugement en 2001, condamnant mon frère et ma mère, qu'elle n'a jamais exécuté. La banque s'est contentée de prendre 2 hypothèque sur la maison de ma mère et de mon frère (toutes 2 à RENNES), renouvelées en 2013.
Ma mère est décédée en 2010 et mon frère en 2015 et je suis seul héritier. La banque a déclaré sa créance au Notaire.
Le jugement de 2001 sera prescrit en juin 2018.
Comment demander la mainlevée des 2 hypothèques ?
Le JEX est-il compétent alors qu'il n'y a pas eu réellement d'exécution du jugement après sa signification ?
Si oui, comme j'habite dans le Sud, puis je saisir le JEX du lieu de mon domicile, en tant que débiteur ?
Ou est-ce le JEX ou le TGI du lieu de l'inscription de l'hypothèque ?
Merci d'avance pour vos réponses

8 Publié par Maitre Anthony Bem
16/03/2018 23:38

Bonjour Pierre84,

Il appartiendra au notaire charger de la vente du bien de solliciter la main levée de l’hypothèque auprès de la banque le cas échéant.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
17/03/2018 18:51

Bonjour Maître
suite a une ordonnance JAF de juillet 1999 modifiant la précédente et ordonnant l' exécution provisoire dont la notification a été envoyé au mauvaises adresses aux deux parties (changement adresses depuis 1998)que je n'ai donc pas reçu mais dont une copie m'as été envoyé par mon avocat, la P.A.se faisait déjà par payement direct sur salaire,la modification du montant c'est faite en avril 2000.
Comment savoir si la signification a été faite a la partie adverse, si l'ordonnance est valable juridiquement,car par la suite j'ai été cite a comparaître par citation directe et condamnée.
je voudrais aussi connaitre le délai de prescription si validité et ce que je pourrai faire pour me sortir de cet imbroglio car par la suite j'ai eu d'autre complication impossibilité de faire procéder a la réévaluation de la PA et de plaider la nullité du jugement
merci a l'avance

10 Publié par Maitre Anthony Bem
18/03/2018 09:10

Bonjour Prisca 27,

La notification d’une décision envoyée à une mauvaise adresse n’est pas valable et ne fait pas partir le délai de recours en appel.

La signification à la partie adverse est faite à l’initiative de votre avocat.

Cordialement.

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