Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Publié le Modifié le 21/02/2019 Vu 450 347 fois 651
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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Visiteur
06/02/2018 20:32

Jugement date de 1996 et je ne l ai jamais reçu
Merci

2 Publié par Visiteur
15/02/2018 09:34

Bonjour maitre,
en novembre 2007, je devait une dette à cofidis, depuis ce jour, ils n'ont tenté aucune action pour récupérer leur dû. (Lettre AR, injonction huissier etc...) aujourd'hui le 15/02/2018, je recoit dans ma boite au lettre un commandement de saisie vente , n'y a t'il pas prescription depuis le temps?
Merci de votre réponse

3 Publié par Maitre Anthony Bem
15/02/2018 09:51

Bonjour nikos33185,

En principe, si un huissier vous a remis un commandement de saisie vente c’est qu’une action pour récupérer leur dû a été intentée et donné lieu à une condamnation.

Je vous invite donc à vérifier ce point auprès de l’huissier directement.

Le cas échéant, cette action aurait interrompu le délai de prescription de l’action en justice.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
15/02/2018 11:38

Bonjour Maître,

Un jugement réputé contradictoire et en premier ressort avait été prononcé à mon encontre le 26/09/2003 pour un crédit à la consommation.

La signification de jugement par voie d'huissier m'avait été faite le 14/04/2004.

N'ayant pas eu connaissance à cette époque du délai de notification qui ne doit pas dépasser 6 mois, j'ai effectué des remboursements.

Entre temps, ma créance a été cédée à une société de recouvrement qui me réclame chaque année des sommes plus importantes à régler.

Puis-je aujourd'hui contester le délai de notification qui n'a pas été respecté et par conséquent faire annuler ma dette ?

Je vous remercie pour votre aide.

Cordialement.

5 Publié par Maitre Anthony Bem
15/02/2018 12:51

Bonjour pierrot ,

Si vous étiez présent ou assisté d'un avocat dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement rendu, la signification par voie d'huissier n'a pas à être faite dans les 6 mois.

Ce n'est que le cas si le jugement est rendu par défaut ou en cas de défaillance.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
15/02/2018 13:40

Merci Maître.

Je n'étais pas présent ni assisté d'un avocat.

Bien cordialement.

7 Publié par Maitre Anthony Bem
15/02/2018 13:48

Bonjour pierrot ,

Je vous confirme que si vous n'étiez pas présent ni assisté d'un avocat lors de la procédure, la signification du jugement par voie d'huissier hors délai permet d'invoquer la caducité du jugement, de sorte que vous soyez dégagé de votre dette.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
15/02/2018 20:56

Merci Maître.

9 Publié par Visiteur
16/02/2018 15:21

bonjour maitre, voila j'ai reçu un courrier d'huissier qui me signifie qu'une ordonnance d'injonction de payer à été rendu par le tribunal en date de juillet 2009 or je n'ai jamais eu connaissance de cette ordonnance ce qui fait qu'il m'est impossible de faire appel. y'a t'il un recours?

10 Publié par Maitre Anthony Bem
17/02/2018 10:35

Bonjour nikos33185,

L'huissier de justice qui souhaite faire exécuter une ordonnance d'injonction de payer doit au préalable la signifier au débiteur.

A défaut, la décision de justice n’est pas exécutoire, c’est à dire qu’elle ne peut pas être exécutée et donner lieu à des saisies.

Pour vérifier la validité de la signification de l’huissier, il faut demander à l’huissier poursuivant la copie du procès verbal de signification de l’ordonnance rendue à votre encontre.

Ce n’est qu’en l’absence de signification de l’ordonnance ou en cas de signification viciée de celle-ci que vous pourrez faire opposition ou appel de la décision.

Cordialement.

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