Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Maitre Anthony Bem
24/09/2017 20:58

Bonjour steeve,

Je vous confirme qu'un jugement exécutoire peut etre poursuivi pendant 10 ans et que toute tentative d'exécution forcée fait repartir un nouveau délai identique, sans limite de nombre de reconductions du délai de prescription.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
25/09/2017 12:12

Bonjour Maître,
En cas d'exécution forcée il n'y a donc pas de limite du nombre de reconductions du délai de prescription, la dette est donc malheureusement pour beaucoup à vie. Mais qu'advient-il des intérêts sur cette dette de jugement exécutoire? Je m'explique : à l'issue d'une saisie-arrêt soit après 20 ans ou 30 ans de versements, le juge constate l'extinction de la dette et prononce la main-levée. L'huissier de justice qui a géré la saisie est-il en droit de réclamer des intérêts ? Merci

3 Publié par Visiteur
25/09/2017 18:34

Bonjour Maître,
A votre avis, le délai de prescription d'un titre exécutoire judiciaire est-il calculé en fonction de la nature de la dette ou peu importe la nature de la dette?
référence cour de cassation:N° de pourvoi: 06-11369
"Qu'en se déterminant ainsi alors que la durée de la prescription de ladite créance était exclusivement déterminée par la nature de celle-ci, peu important que fût poursuivie l'exécution du titre exécutoire la constatant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;"
Merci pour vos conseils précieux

4 Publié par Maitre Anthony Bem
26/09/2017 22:03

Bonjour Mafalda,

Les intérets légaux sont dus durant la période de tentative d'exécution forcée de la décision de justice malgré la main levée de la saisie prononcée par le juge.

Cordialement

5 Publié par Maitre Anthony Bem
26/09/2017 22:05

Bonjour Gerard,

Le délai de prescription de 10 ans pour l'exécution d'un titre exécutoire judiciaire n'est pas calculé en fonction de la nature de la dette.

Il ne faut confondre ce délai avec celui de la prescription de l'action en justice qui, lui, dépend de la nature de la créance.

Cordialement

6 Publié par Visiteur
02/10/2017 16:04

bonjour maitre mon mari a fait un credit voiture en 1992 il n as pas pu payer ce credit il y as eu un titre executoire le 11 01 1994 et la aujourd hui je recois une lettre simple d un huissier qui m apprend ca visite le 12 octobre et que seul un versement de 1033.22annulera la visite et les frais que dois je faire puis je refusé de le recevoir et de rembourser ce credit dans l attente de votre reponse cordialement

7 Publié par Visiteur
02/10/2017 18:23

Bonsoir Maître
Je ne comprends pas ce que veut dire:
"sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long".
Merci

8 Publié par Visiteur
04/10/2017 17:18

Bonjour maître:
concernant la loi de 2008 qui réduit la prescription d'un titre exécutoire à 10 ans, n'y aurait-il pas un délai "butoir" de 20 ans?
merci d'avance

9 Publié par Visiteur
08/10/2017 16:57

Bonsoir Maitre,
j'ai reçu courrier courier d'un huissier concernant un dossier très ancien de 1989 à mon nom de jeune fille avec la nouvelle loi pourrais je avoir la date de prescription, comme on me prenais des saisies à la source sur mes retraite, la plus du tout, il veut que je refasse des réglements, ma situation ne me le permette pas, peut il faire saisi sur compte, sachant que je suis remariée sur séparation de bien depuis 2002,et si je ne verse rien il reprend la procédure à mon encontre, sachant que j'ai plus de 70ans et un mari avec une sclérose en plaque
dans l'attente de vous lire
cordialement

10 Publié par Maitre Anthony Bem
08/10/2017 17:44

Bonjour june,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultation » en haut de cette page.

Cordialement.

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