Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Visiteur
23/01/2018 11:06

BOJOUR J AI FAITUN CREDI EN 2001 PUIS UN JUGEMENT INJONCTION DE PAYEMENT EN 2003 ET LA EN JANVIER 2018 ON ME RECLAME LA SOMME ON ME MENACE PAR TELEPHONE ESQUE JE SUIS OBLIGER DE PAYER MERCI DE VOTRE REPONSE

2 Publié par Visiteur
23/01/2018 18:06

Merci Maitre pour votre réponse

3 Publié par Visiteur
26/01/2018 06:04

Bonjour Cher Maître,

J'ai une question pour vous. Je dispose d'une reconnaissance de dette de 5000 euros qui date du 13 avril 2006.

Le dossier est passé au pénal le 08 décembre 2008 car cette personne était un escro, je me suis donc porter à l'époque partie civile.

Cependant, il a été condamné mais la date d'échéance de ce prêt étant fixé à un an soit en avril 2007, j'ai été tout simplement débouté de ma demande pour récupérer mes 5000€.

En juin 2017, j'ai enfin retrouvé sa trace et j'ai fait une injonction de payer. J'ai obtenu la formule exécutoire en novembre 2017 et il a fait opposition directement.

Quel est le délai de prescription dans ce cas là svp, car ça reste primordial de savoir si le délai est de 5 ou 10 ans et si la loi de juin 2008 est applicable.

Merci par avance pour votre aide.
Bien cordialement.

4 Publié par Maitre Anthony Bem
26/01/2018 07:51

Bonjour titou,

Vous êtes malheureusement prescrit pour agir au civil depuis 2013, car le délai de 5 ans se compute à compter de la réforme légale de juin 2008.

Le délai de 10 ans ne s’applique que pour l’exécution des décisions de justice prononçant une condamnation au paiement, ce qui n’est pas votre cas.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
29/01/2018 15:04

Bjr Maître
Voilà la situation les faits de mon accident qui a causé la mort d'un enfant de 14 ans remontent le 4/12/1986 et le jugement à été en 08/1988 où j'ai étais condamné à la sommes de 100.000francs
Pendant 24ans on ne m'a jamais rien demandée et voilà qu'en 2010 il m'attaque en justice pour cette somme plus 24ans d'intérêt ce qui monte a la somme de 36000euro plu du double rien qu'en intérêt, on m'a donc fait une saisie salaire par la suite au 12/2015 j'ai quittée mon emploi et jusqu'à le 11/2017 on me renvoie au tribunal pour le 13/02/2018
Au 1/01/2016 Je touche pôle emploi de 950euro jusqu'au 10/01/2018 et à ce jours de le 10/01/2018 je touche 16€32 par jours qui me fera la somme d'environ 489euro sur un mois de 31jours
Donc ma question est y a t'il une prescription à mon problème
Cordialement

6 Publié par Maitre Anthony Bem
29/01/2018 15:15

Bonjour Nanou,

Le délai de prescription de l’exécution des décisions de justice était de 30 ans à l’époque de votre condamnation (avant la réforme légale de 2008).

Le temps écoulé sous ce délai ne vient pas en déduction de la nouvelle durée de 10 ans posée par la loi de 2008.

Surtout, la mesure de saisie pratiquée sur vos salaires suspend le délai de prescription, de sorte que celle-ci ne puisse malheureusement pas être valablement invoquée dans dans votre cas.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
29/01/2018 16:12

Merci de votre réponse très rapide
Pouvez-vous me donner un conseil ou me dire comment faire ou dire devant le juges pour plaider ma cause
Je vis avec cette accident depuis 31 ans et sera à vie pour moi et je suis épuisée moralement
Cordialement

8 Publié par Visiteur
30/01/2018 13:02

bonjour maitre
un huissier a bloqué les comptes de ma soeur pour un dossier passé devant le TGI en date du 12/06/1995, signifié en date du 21/06/1995 et executoire en date du 18/08/1995.
Sauf que ce dossier en concerne pas ma soeur qui vit dans le nord depuis sa naissance at que ce dossier a été jugé sur la région parisienne et que la personne qui porte le même nom que ma soeur vivait également sur Paris (tout cela d'aprés l'huissier car nous n'avons aucun documents en main même aprés en avoir fait la demande)
j'ai téléphoné à l'huissier qui me répond à votre soeur d'entamer une procédure de demander l'aide juridictionelle etc...
j'ai expliqué à l'huissier que c'était du harcellement et de l'intimidation et que c'était à lui et son client de prouver avec la pièce d'identité qui doit être dans leur dossier de prouver que c'est bien ma soeur avec la photo.
L'huissier ne veut rien entendre et réponds qu'en 2010 il avait déjà fait une action infructueuse.
et que ma soeur n'ayant pas fait de procédure c'est que ce dossier ne la concerne pas.
Il ne veut pas entendre que peut être ma soeur a prouvé en 2010 que ce dossier ne la concerné pas et que cela n'apparait dans le dossier

Vous seriez vraiment aimable de me donner la procédure la plus simple à suivre pour que ma soeur puisse faire le nécessaire et débloquer son compte.
Merci également de me dire si les dates de prescription sont dépassées ou pas car dans ce cas la procédure est encore plus simple.

Personnellement je lui ai conseillé de porter plainte pour intimidation et harcellement et également contre X pour usurpation d'identité.

excellenet journée
christine

9 Publié par Visiteur
03/02/2018 16:25

bonjour Maitre
c'est pour toute les jugement qui et appliqué cette loi
moi j'ai un jugement d'un client qui me dois de l'argent sur facture non payer

10 Publié par Visiteur
06/02/2018 20:31

Jugement Tgi pour societe COFIDIS..... jamais rien reçu. ..ai déménagé et hier huissier me presentant un blocage compte bancaire.... 1996-2018 ???? Que puis je faire ?merci

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