Les articles 433-5 et 434-24 du Code pénal prévoient plusieurs situations de délit d'outrage.
tout d'abord, l'article 433-5 du Code pénal réprime les outrages adressés à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.
L'article 433-5 du Code pénal prévoit en réalité plusieurs situations différentes d'outrage en ce qu'il dispose que :
« Constituent un outrage puni de 7 500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.
Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».
De plus, l'article 434-24 du Code pénal envisage les outrages envers les magistrats, jurés et personnes siégeant dans une formation juridictionnelle.
A cet égard, l'article 434-24 du Code pénal dispose que :
« L'outrage par paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute nature non rendus publics ou par l'envoi d'objets quelconques adressé à un magistrat, un juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice et tendant à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Si l'outrage a lieu à l'audience d'une cour, d'un tribunal ou d'une formation juridictionnelle, la peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende ».
Concrètement, les personnes concernées par ce délit sont :
- les représentants de l’État et des collectivités territoriales : président de la République, ministres, maires... ,
-les agents de la force publique: gendarmes, gardiens de la paix, adjoints de sécurité, gardes champêtres, douaniers... ;
- les officiers ministériels: huissiers, avoués... ;
- les autres personnes exerçant des fonctions d'autorité: agents des contributions directes, les fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale (recteur d'académie, président d'université…), les personnels administratifs, de surveillance ou de service des établissements scolaires et des établissements à vocation éducative,
- les magistrats, jurés ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle,
- les officiers ministériels,
- les greffiers,
- les experts nommés par décision judiciaire,
- les interprètes judiciaires,
- les arbitres agissant sous le contrôle d'une fédération sportive,
- les personnes dépositaires de l'autorité publique,
- etc ...
Par ailleurs, selon la loi, l'outrage nécessite comme condition matériel de l'infraction :
- des paroles,
- des gestes,
- des écrits.
Ces éléments de fait doivent être de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction dont est investie la personne.
Ces éléments de fait peuvent n'être ni grossiers, ni offensants par eux mêmes mais doivent être en tout état de cause de nature à porter atteinte à la personne et à diminuer le respect dû à sa fonction.
Ainsi, l'outrage suppose que son auteur ait eu connaissance de la qualité de la personne outragée.
Dans les dernières affaires jugées, la jurisprudence ne tient pas compte de l'intention de discréditer l’institution ou le corps, de sorte que les condamnations sont plus faciles.
Ainsi, l'élément moral de l'outrage ne semble pas réellement pris en considération par les juges comme condition de constitution de l'infraction.
Par ailleurs, il convient de souligner qu'il est surprenant de constater que les poursuites fondées sur le délit d'outrage envers les forces de l'ordre visent aussi fréquemment le délit de rébellion prévu et réprimé par l'article 433-6 du code pénal.
De nombreuses poursuites en justice fondées sur l'outrage sont en réalité injustifiées de ce chef et ne vise qu'à couvrir les éventuelles fautes ou manquements commis par les forces de l'ordre ou à aggraver le sort du prévenu.
Enfin, il ressort de l'analyse des dernières jurisprudences que les juges sont devenus de plus en plus susceptibles avec le temps dans l'appréciation subjective des éléments matériels constitutifs de l'outrage, ce qui facilite les condamnations.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com