L'avocat d'une personne placée en détention provisoire peut ainsi solliciter la mise en liberté auprès du juge d'instruction.
La mise en liberté sera accordée notamment si le juge d'instruction a confiance dans le respect par la personne placée en détention provisoire des mesures de contrôle judiciaire, d'avoir à se présenter à tous les actes de procédure et à le tenir informé de ses éventuels déplacements.
Le juge d'instruction ou, s'il est saisi, le juge des libertés et de la détention, doit obligatoirement ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire lorsque :
- les conditions de mise en détention provisoire ne sont plus remplies,
- la détention provisoire excède une durée raisonnable.
À défaut d'accord de mise en liberté, le juge d'instruction transmet la demande au juge des libertés et détention qui statuera sur le maintien ou non en détention provisoire.
La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la détention provisoire.
Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé.
Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l'instruction.
Lorsqu'une ordonnance de mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire est rendue par le juge des libertés et de la détention ou le collège de l'instruction contrairement aux réquisitions du procureur de la République, cette ordonnance est immédiatement notifiée à ce magistrat.
Pendant un délai de quatre heures à compter la notification de l'ordonnance au procureur de la République, la personne mise en examen ne peut être remise en liberté et cette décision ne peut être adressée pour exécution au chef de l'établissement pénitentiaire.
Le procureur de la République peut interjeter appel de l'ordonnance devant le greffier du juge des libertés et de la détention ou du collège de l'instruction, en saisissant dans le même temps le premier président de la cour d'appel d'un référé-détention.
Préalablement à sa mise en liberté, la personne mise en examen doit faire, auprès du juge d'instruction ou du chef de l'établissement pénitentiaire, la déclaration d'adresse.
La personne mise en examen est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction, jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée.
Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, la personne détenue ou son avocat peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre de l'instruction.
Enfin, en toute matière et en tout état de la procédure d'instruction, la juridiction d'instruction ou de jugement peut, à titre exceptionnel, accorder une autorisation de sortie sous escorte à la personne mise en examen, au prévenu ou à l'accusé.
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
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Anthony Bem
Avocat à la Cour
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