Dans une grande majorité de contrats, il existe une clause pénale.
La clause pénale est la clause par laquelle une partie à un contrat s’engage à payer à son cocontractant une somme prévue de manière forfaitaire en cas d’inexécution de ses obligations.
Concrètement, une clause pénale fixe le prix de la sanction de l'inexécution d'une obligation contractuelle.
Puisque la clause pénale résulte d’un accord de volontés entre les parties au contrat, elle doit être expressément stipulée dans celui-ci.
Sauf cas de force majeur, tout manquement du débiteur à son obligation contractuelle suffit à la mise en œuvre de la clause pénale.
Par ailleurs, l'usage de la clause pénale est facultatif.
En effet, le créancier d'une indemnité peut décider soit d’appliquer la clause pénale, soit d’y renoncer notamment s’il estime que le montant nécessaire à la réparation de son préjudice est supérieur au montant de l’indemnité prévue par la clause pénale, de sorte qu'il soit contraint d'intenter une action judiciaire pour d'obtenir un montant d'indemnisation plus important.
Toutefois, si besoin, le juge a la faculté d'interpréter toute clause d'un contrat qui se révélerait être ambiguë ou équivoque.
En effet, l’article 1231-5 du code civil accorde au juge la possibilité de s'immiscer dans le contrat.
Cette disposition étant d’ordre public, aucune stipulation contractuelle ne peut remettre en cause ce pouvoir du juge.
De même, le juge peut décider de revoir soit à la baisse, soit à la hausse le montant de l’indemnité contractuelle lorsque celui-ci présente un caractère manifestement excessif ou dérisoire.
En l’espèce, le litige portait sur la question de savoir si la clause relative à l’indemnité de recouvrement d'un contrat de prêt était une clause pénale susceptible de diminution ou réduction le cas échéant.
Selon la banque, l’indemnité de recouvrement n’est pas une clause pénale parce qu’elle n’a pas pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de son obligation, mais seulement d’assurer au prêteur une indemnité dans le cas où il devrait assurer des frais pour recouvrer sa créance.
Cependant, les juges d'appel et de cassation ont relevé que l’indemnité était stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l’emprunteur à l’exécution spontanée de son obligation et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la banque prêteuse contrainte d’engager une procédure judiciaire aux fins de recouvrement forcé, de sorte que celle-ci n'était pas susceptible de réduction.
A cet égard, la Cour de cassation a jugé que devait être qualifiée de clause pénale la clause contractuelle qui prévoit que « si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2000 euros » (Cass. Com. 4 mai 2017, n° 15-19.141).
Au cas présent, l'indemnité contractuelle était stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l’emprunteur à l’exécution spontanée mais aussi comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l’obligation d’engager une procédure.
Il est intéressant de relever que le critère classique qui permet à la jurisprudence de de caractériser une clause pénale est l’évaluation forfaitaire du préjudice subi.
Il découle de cette décision que le juge peut moduler à la hausse ou à la baisse une clause de recouvrement dès lors qu’elle a notamment pour fonction de prévoir une indemnité forfaitaire.
Par conséquent, l’emprunteur peut toujours demander au juge qu'il diminue le montant de l’indemnité contractuelle de recouvrement, notamment lorsque la déchéance du terme du crédit aura été unilatéralement prononcée par la banque ou en cas de procédure judiciaire en paiement initiée par cette dernière.
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Anthony Bem
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