Autrement dit, la relaxe du prévenu qui équivaut à la décision du tribunal d’abandonner les poursuites, ou selon l’expression consacrée lorsque le tribunal « renvoie le prévenu des fins de la procédure », permet à ce dernier de bénéficier de dommages et intérêts en cas d’abus.
Pour mémoire, la victime d’un délit de presse (diffamation ou injure) a le choix entre plusieurs actions en justice possibles.
Elle peut procéder par voie d’assignation devant le tribunal de grande instance, de plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des juges d’instruction ou de citation directe devant le tribunal correctionnel.
La grande différence entre ces trois options procédurales est que la plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des juges d’instruction entraîne automatiquement une « enquête » pénale avant que l’affaire ne soit renvoyée devant le tribunal correctionnel.
La plainte avec constitution de partie civile peut être déposée sans nécessité d’une plainte préalable analysée par le ministère public et fixe irrévocablement la nature et l’étendue de la poursuite.
Il s’agit d’une particularité en matière d’infractions à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Automatiquement, le juge d’instruction désigné met en examen la personne auteur des propos litigieux puis renvoyée devant la juridiction de jugement pour être jugée, peu importe que l’injure ou la diffamation soit caractérisée.
Le juge d’instruction n’a aucun pourvoir d’appréciation sur le fond de l’affaire.
Il ne peut apprécier ni la pertinence de la qualification retenue dans la plainte avec constitution de partie civile, ni les éventuels moyens de défense de l’auteur du message incriminé, mais seulement l’imputabilité des propos dénoncés et leur caractère public.
Or, l’article 472 du code de procédure pénale prévoit qu’en cas d’abus de constitution de partie civile de la part de la victime, la personne relaxée peut obtenir du tribunal qu’il l’a condamne au paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices subis.
L’intérêt de cet arrêt est qu’il prévoit qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que l’action publique a été mise en mouvement par une plainte avec constitution de partie civile ou par voie de citation directe.
En effet, l’article 472 du code de procédure pénale précité ne distingue pas selon que la partie civile s’est abusivement constituée pour un délit de presse en choisissant une plainte avec constitution de partie civile ou par une citation directe.
Cette décision est importante car elle permet d’ouvrir le droit à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts contre la prétendue victime indistinctement selon l’option procédurale choisie.
Dorénavant, la personne relaxée du chef d’injure ou de diffamation pourra obtenir des dommages-intérêts en cas de plainte avec constitution de partie civile abusive ou de citation directe.
Il n’en demeure pas moins que l’appréciation de l’abus est subjective en ce qu’elle dépend des juges au cas par cas.
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Anthony Bem
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