Le principe du contradictoire entraîne des effets tant dans le procès civil que dans le procès pénal au travers d'un certains nombres d'obligations procédurales d'information.
Le droit au procès équitable se déduit, selon la Cour européenne, de l’article 6 § 1 de ladite Convention, aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue « équitablement », c’est-à-dire, notamment, dans le respect du contradictoire et de l’égalité des armes.
L’article préliminaire du code de procédure pénale prévoit que « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des parties ».
Pour la Cour européenne, le principe du contradictoire implique :
- d’une part, le droit pour une partie, de prendre connaissance des observations ou des pièces produites par l’autre, ainsi que de les discuter (CEDH, 20 février 1996, Lobo Machado c. Portugal, requête no 15764/89),
- d’autre part, que les éléments de preuve détenus par l’autorité de poursuite ainsi que ses réquisitions soient portés à la connaissance des autres parties et, enfin, que le juge ne fonde sa décision sur des moyens de droit ou des éléments de preuve qui n’auraient pas été discutés par les parties.
Par ailleurs, le principe de l’égalité des armes commande, quant à lui, que « chaque partie se voit offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire » (CEDH, 24 février 1997, De Haes et Gijsels c. Belgique, requête no 19983/92).
Sur le fondement des articles 6 § 1 de la Convention européenne et préliminaire du code de procédure pénale, la cour de cassation a instauré un « droit de savoir » des parties au procès pénal et lors de tous les stades de la procédure.
En droit pénal, l’information sur divers droits est ainsi essentielle pour assurer une défense effective.
Aussi, le droit de savoir se traduit tant à l'égard :
- de l’information sur la cause et la nature de l’accusation,
- des éléments de preuve recueillis,
- de l’argumentation des autres parties et du ministère public,
- des moyens qu’entend soulever d’office le juge,
- du droit pour toute personne accusée d’être assistée d’un avocat (lors de son placement en garde à vue : article 63-1 du code de procédure pénale ; au cours de l’information : articles 80-2 et 116 du même code ; lorsqu’une détention provisoire est envisagée : article 145 du même code ; et en cas de saisine du tribunal correctionnel : articles 390-1 et 393 du même code),
- du droit pour la personne gardée à vue d’être immédiatement informée de la durée légale de la mesure ainsi que de son droit de prévenir un proche, de se faire examiner par un médecin et de demander à s’entretenir avec un avocat (article 63-1 du code de procédure pénale),
- du droit pour la personne présentée à un juge d’instruction soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d’être interrogée (article 116 du même code),
- du droit pour toutes les parties à la procédure de formuler des demandes d’actes au juge ou des requêtes en annulation de la procédure.
L’information sur la nature et la cause de l’accusation trouve son fondement dans les dispositions de l’article 5 § 2 de la Convention européenne qui dispose que « toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ».
De même, l’article 6 § 3 de ladite Convention pose le droit, pour tout accusé, d’« être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ».
Il en résulte que toute personne arrêtée a le droit de connaître les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu’elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal le cas échéant.
Ce droit s'applique aussi à toute personne d’être informée de :
- la cause de l’accusation portée à son encontre, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation,
- la qualification juridique donnée à ces faits et ce, d’une manière détaillée.
Ce droit d’information apparaît donc tout au long de la procédure pénale, d'enquête et jusqu’à la saisine de la juridiction.
Ainsi, le code de procédure pénale dispose que toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.
Les articles 80-2 et 116 du code de procédure pénale exigent du juge d’instruction une information plus précise puisque celui-ci doit donner connaissance à la personne qu’il envisage de mettre en examen de :
- chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée,
- la qualification juridique c'est à dire le texte de loi qui fonde la poursuite.
En outre, l'acte de saisine de la juridiction, telle l'ordonnance de renvoi, doit comprendre, de manière conforme, les informations sur le fait poursuivi ou déféré, le texte de loi qui le réprime, et sa qualification juridique.
Le code de procédure pénale prévoit, en outre, que la juridiction de jugement doit rappeler à la personne poursuivie l’accusation dont elle fait l’objet.
En matière délictuelle, le président du tribunal doit donner connaissance de l’acte qui l'a saisi.
En matière criminelle, la lecture de la décision de renvoi doit être donnée.
Ce droit à l'information est souvent la clés qui permet de remettre en cause la procédure pour vice.
C'est autant de failles susceptibles de pouvoir être exploitées le cas échéant pour remettre en cause la poursuite pénale et qui justifie de faire appel à un avocat expert en procédure.
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Anthony Bem
Avocat à la Cour
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