Le droit au respect de la vie privée : définition, conditions et sanctions

Publié le Modifié le 29/03/2017 Vu 487 943 fois 161
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Quelles sont les règles juridiques relatives à la protection de la vie privée ?

Quelles sont les règles juridiques relatives à la protection de la vie privée ?

Le droit au respect de la vie privée : définition, conditions et sanctions

Chacun de nous a le droit de garder secrète l'intimité de son existence, afin de ne pas être livré en pâture à la curiosité publique.

Personne ne peut donc s'immiscer dans ce domaine contre le gré de l'intéressé.

Cette liberté a toujours été menacée et l'est encore plus aujourd'hui, avec l'accroissement de la pression sociale, la relâche de la contrainte morale et le développement des techniques de divulgation et d'investigation, telles qu'en témoignent mes nombreuses actions judiciaires dans lesquelles j'interviens ou j'ai eu l'occasion d'intervenir.

Un petit rappel des règles relatives à la protection de la vie privée s'impose.

I – La protection de la vie privée

L'article 9 alinéa 1 du code civil dispose que :

« Chacun a droit au respect de sa vie privée. »

Ainsi, chacun a, sur le fondement de l'article 9 du code civil, le droit de s'opposer à la reproduction de son image ou la diffusion de tout commentaire relatif à sa vie privée.

Il n'existe pas de définition légale de la « vie privée », cependant les juges ont délimité les contours de cette notion en considérant comme des atteintes à la vie privée toutes les informations faisant intrusion dans l'intimité de la personne, notamment :

  • Les relations sexuelles : tout individu a le droit d'organiser librement sa vie sexuelle. A ce titre, l'information sur l'homosexualité rentre dans le cadre du respect de la vie privée et de la non-discrimination ;
  • La vie sentimentale : l'immixtion dans la vie sentimentale d'une personne (liaison, divorce, rupture etc …) peut faire l'objet de poursuites judiciaires ;
  • La vie familiale : l'ingérence dans la vie familiale, et en particulier la divulgation d'informations telles que la correspondance, la domiciliation, les lieux de vacances, la maternité, le PACS, est prohibée. Sont ainsi répréhensibles les photographies représentant une personne se trouvant dans un lieu privé (à plus forte raison à domicile) ;
  • Situation financière : la révélation d'informations sur la situation financière d'un individu et de sa famille tombe sous la protection de la vie privée ;
  • Souvenirs personnels : les anecdotes et confidences appartiennent au domaine de la vie privée. Seule la personne concernée est en droit de décider de leur publication ;
  • Etat de santé : le secret médical, s'appliquant à tous les professionnels de santé, est une obligation de discrétion visant au respect de la vie privée des patients.
  • Convictions politiques ou religieuses : les opinions politiques et croyances religieuses des personnes font l'objet d'une obligation au secret.

L'atteinte à la vie privée est distincte de la diffamation, entendue comme l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération.

La jurisprudence sanctionne tous les modes de divulgation : affichage, exposition publique du portrait (CA Paris, 1re ch., 19 avr. 1985), diffusion du journal, de la revue ou du livre, projection à l'écran, à la télévision, sur un site Internet (CA Paris, 10 févr. 1999), dans un jeu informatique (Cass. 1re civ., 16 juill. 1998), et le fait d'avoir recueilli l'information de façon licite n'assure pas l'immunité de l’auteur de l’atteinte (Cass. civ., 31 mai 1988).

La jurisprudence est constante : comme toute autre personne celui qui est connu d'un large public a le droit « d'être laissé tranquille » dans sa vie privée.

Le droit au respect de la vie privée n'est pas absolu ; il est empreint d'une flexibilité nécessaire à « la balance des intérêts en présence ».

Ainsi personne ne peut se plaindre d'une atteinte à laquelle elle a préalablement et expressément consenti et si l'intérêt légitime de l'information justifie la publication litigieuse.

La charge de la preuve incombe au défendeur (CA Versailles, 4 nov. 1999).

En effet, la protection cesse chaque fois que le public a un intérêt légitime à connaître les activités, le comportement, la situation, la condition, la manière d'être d'une personne.

La puissance publique s'immisce dans la vie privée, le plus souvent, en raison de son propre droit à la preuve : enquêtes, droit de communication, perquisitions, saisies, fouilles, contrôle d'identité...

Ces pouvoirs exorbitants sont conformes à la Constitution et à la Convention européenne s'ils sont reconnus dans un texte de loi (qui ne doit être ni général ni imprécis) et s'ils sont impérativement nécessaires à une des fins édictées par la Convention européenne, par exemple :

  • perquisitions (Cass. crim., 5 déc. 2000)
  • visites domiciliaires (Cass. crim., 7 mars 2000)
  • expertise sanguine (Cass. 1re civ., 22 févr. 2000)
  • empreintes digitales (TGI Marseille, 23 mars 1995).

En matière de sécurité routière il a été jugé que ne constitue pas une atteinte illicite à la vie privée le constat par les fonctionnaires de police d'un excès de vitesse à l'aide d'un cinémomètre associé à un appareil de prise de vue (Cass. crim., 15 nov. 2000 ; 12 févr. 1997).

Selon l'article 9 du code civil, la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation (Cass. 1re civ., 5 nov. 1996).

L'importance du préjudice détermine le montant des dommages et intérêts. Ce montant ne doit pas varier en fonction de la gravité de la faute commise (CA Paris, 26 avr. 1983). Mais la gravité de la faute amplifie le plus souvent le préjudice.

Par ailleurs, diverses infractions pénales concourent à la protection de la vie privée :

  • délit de violation de domicile (articles  226-4, et 432-8 du code pénal) ;
  • délit de violation du secret des correspondances (articles 226-15 et 432-9 du code pénal) ;
  • délit de violation du secret professionnel (articles 226-13 du code pénal et 11, al. 2 du CGI, art. L. 103 du Livre des proc. Fisc).

De plus, l’article. 226-1 du code pénal punit l'atteinte volontairement portée à l'intimité de la vie privée d'une personne en écoutant, en enregistrant ou en transmettant au moyen d'un procédé quelconque, sans son consentement, ses paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ainsi qu'en fixant ou en transmettant son image lorsqu'elle se trouve dans un lieu privé.

Il peut s'agir de microphones, magnétophones, tables d'écoute... et pour l'image, d'appareil photographique, de caméra, d'appareil émetteur de télévision...

La personne dont l'image est captée, enregistrée ou transmise doit être dans un lieu privé.

« Le lieu privé doit être conçu comme un endroit qui n'est ouvert à personne sauf autorisation de celui qui l'occupe d'une manière permanente ou temporaire ».

Ainsi, il existe un véritable arsenal législatif et jurisprudentiel qui vise à protéger le droit au respect de la vie privée.

II - Les sanctions de l’atteinte à la vie privée

Toute victime d'une atteinte à la vie privée peut obtenir du juge :

  • des mesures propres à limiter la diffusion de l'atteinte (saisie, séquestre, suppression des passages litigieux, publication d'un encart, astreinte...) ;
  • des dommages-intérêts pour indemniser le préjudice subi ;
  • l'insertion de la décision de justice dans la presse.

Sur le plan pénal, les peines applicables diffèrent selon que le coupable est une personne physique ou une personne morale. 



Une personne physique encourt un an d'emprisonnement et une amende de 45.000 euros.

De plus, l'article 226-31 du code pénal prévoit les peines complémentaires suivantes :

  • interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
  • interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
  • interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
  • affichage ou diffusion de la décision prononcée ;
  • confiscation de l'instrument qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction, de l'enregistrement ou du document obtenu illicitement.

Une personne morale encourt notamment une amende égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, c'est-à-dire 225.000 euros.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
05/03/2018 14:01

Bonjour Maitre,

Dans le cadre d'un litige avec une entreprise au TGI suite à un abandon de chantier et non livraison de produits importés, cette même entreprise a contacté la mairie de ma commune afin de nous accuser de manière mensongère.

Je n'ai que les réponses de la mairie lui informant des permis autorisés et refusé (ce qui peut être légitime mais ne doivent ils pas nous demander sachant qu'on venait de les assigner en justice?) et les autres informations qui me dérangent plus concernent les déclarations des surfaces taxables! Enfin, la mairie termine sa réponse en indiquant à cette entreprise que les autres points relatés sont adressés au procureur de la république...

Je pense que la mairie a fait l'erreur de divulguer des informations personnelles notamment fiscales, elle a aussi reporter des accusations en notre nom directement au procureur sans nous en faire part!

C'est par hasard que j'ai vu les réponses de la mairie dans le dossier qui nous lie à la partie adversaire de l'entreprise.

Cette même mairie nous a donné un permis de construire pour un accès au garage mais ils ont fait une erreur car sans aménagement sur cette zone à risques on ne pouvait pas descendre et utiliser le garage.

Aussi on a aménagé après coup et la mairie avait été mise au courant de ces travaux par cette entreprise avant même qu'on les fasse, elle a sciemment attendu qu'on les fasse pour nous mener au tribunal correctionnel alors même que le précédent conseil municipal et la DDT avait validé le permis mais ils ont fait une erreur par rapport à l'accès impossible de descendre sans aménager la zone qui ne peut pas l'être car en zone dite PPR à risques dûes au ruisseau.

Aussi, de nombreuses atteintes à la vie privée, une volonté de nous nuire et d'avoir laisser faire!

On a fait appel à la sanction de 10 000€ et à la demande de démolition et réparation avec astreinte journalière.*

La mairie avait été informée par cette entreprise de notre projet d'amménager qui nous paraissait normal au vu du permis accordé et sans quoi on ne pouvait pas utiliser ce garage pour lesquels on a payé des taxes d"aménagement!

Aussi, cette entreprise s'est permise de violer notre propriété privée, on a porté plainte mais sans retour il y a 2 ans! Elle a diffamé mon mari à son entreprise!

Et j'ai découvert qu'elle s'est permise de se renseigner et demander des informations écrites, de nous accuser et la mairie en est complice!

Que pouvons nous alors faire?? C'est devenu du harcèlement et je suis en arrêt suite à des problèmes de santé continue.

Mon avocat reste superficiel car 2 dossiers en étude dont un fort heureusement à notre avantage après des expertises longues sur notre bâtiment.

Voilà, je souhaite porter plainte contre cette entreprise pour accusations mensongères, diffamation et atteinte à la vie privée.

Merci pour votre retour. Cordialement

2 Publié par Visiteur
07/03/2018 12:31

Bonjour ma soeur a eu un accident de voiture rien de grave sa voiture a la demande de sa patronne a été fouille pour voir si elle avait les plagnin de travail car elle est aide à domicile la patronne peut faire sa c le vehicule de ma soeur pas celui de la société

3 Publié par Visiteur
08/03/2018 14:16

Bonjour Maître étant étudiante en droit je voulais savoir si l'atteinte à l'honneur et à la réputation d'autrui entre dans le champs d'application de l'article 9 du Code Civil qui lui assure le respect de la vie privée ?

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
09/03/2018 09:39

Bonjour, depuis ma séparation il y a 5 ans j'ai demandé au père de mon fils de continuer à ne pas poster de photos de notre fils. En effet, je ne souhaite pas qu'il apparaisse sur internet. Depuis peu il va contre cette demande et oublié des photos sur son compte Facebook, puis je retourner contre lui ? Merci

5 Publié par Maitre Anthony Bem
10/03/2018 11:27

Bonjour Juristia,

Je vous confirme que l'atteinte à l'honneur et à la réputation n’entre pas dans le champs d'application de l'article 9 du Code Civil qui n’assure que le droit respect de la vie privée.

La réputation est protégée essentiellement par l’article 29 de la loi sur la liberté de la presse de 1881.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
22/03/2018 21:36

Bonjour, en tant que Présidente d'un Club de retraités notre CA vient de refuser l'adhésion d'un monsieur (petit ami d'une adhérente de 83 ans, veuve depuis peu et dont j'ai personnellement fait tous les papiers après le décès de son mari). Suivant l'article 5 de nos statuts ceci peut être fait. Cette personne me dit que c'est de l'ingérence parce que je lui ai dit que c'était par respect pour son défunt mari adhérent chez nous depuis 20 ans. Et qu'il n'avait qu'à refaire sa demande en janvier 2019, ce qui nous semblait plus correct pour nos adhérents. Bien sûr sa vie privée ne me regarde pas mais quand cela touche à la bonne entente et au bon équilibre de notre club il est de mon devoir de Présidente de préserver la convivialité au sein de ce club. J'ai déjà du intervenir 2 mois après le décès car elle écumait les thés dansants de la région à la recherche de son "futur" et cela lui a valu de porter le nom de "salope" au sein du club où elle s'en vantait.
De plus la demande d'adhésion a été faite par une personne autre que cette dame ou ce monsieur, qui m'a apportée les coordonnées et le montant de l'adhésion en espèces, ce qui nous apparut louche...
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement

7 Publié par Visiteur
05/04/2018 21:28

Bonjour je suis président d'une association de jardin familial une personne écrit sur sa parcelle les pire ânerie sur moi et un moment difficile de ma vie que j'ai réussi a surmonté il me traite de ancien alcoolique et dépressif que puige faire Merci de m'aider .

8 Publié par Visiteur
15/04/2018 08:42

Bonjour maitre, je suis maman de deux enfants de 3ans et et 2 ans.J'ai vécu pendant 6 ans avec mon ex compagnon et père de mes enfants avec qui on est séparé aujourd'hui. J'ai quitté cette homme car il me répété sans cesse de dégager de chez lui car la maison était à son nom mais rénové ensemble. Il me dénigrer auprès de sa famille, il est manipulateur, m'enregistrer à mon insu, pris des photos de mon actuel appartement sans me consentement, me harcèle sans cesse, m'a trompé à plusieurs reprises. Aujourd'hui j'ai demandé la garde de mes enfants et souhaite partir , changer de département mais il refuse. Sachant qu'on était pacsé il a gardé toutes mes affaires refusant de me les donner. Et veux aussi me priver de la voiture sachant qu'il en a une. J'ai plein de questions à vous poser maitre , il avait menacé que si je pars de la maison avec les enfants il me tue , suis parti quand il était au travaille. mais que puis-je faire dans mon cas s'il vous plait ?

9 Publié par Visiteur
15/04/2018 08:50

Il m'avait trainé dans la pelouse, coincé entre la porte de la véranda, poussé dans la chambre des enfants, enfermé dehors à plusieurs reprises. Et sa famille surtout sa mère trouve ca normal. J'avais pas porter plainte car j'avais peur mais aussi parce que c'est le père de mes enfants. Il s'énerver tout le temps envers moi, me traitant de pire qu'une prostituée car j'ai refusé de l'accompagner au garage chercher sa voiture, me disant que chez lui ce n'est pas emmaus, me traitant de tout ce qu'il pouvait. J'ai besoin d'aide s'il vous plait.

10 Publié par Maitre Anthony Bem
15/04/2018 11:09

Bonjour Lolita33210,

Je vous remercie pour votre question.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

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