Le rétablissement personnel est la situation dans laquelle se trouve le une personne en cas d’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement classiques pour payer ses dettes.
Il existe deux types de rétablissement personnel : avec ou sans liquidation judiciaire.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a pour effet d’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur.
Cette décision de la commission est envisageable lorsque le débiteur :
- ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante, et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle,
- ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’absence de contestation, le juge du tribunal d’instance confère force exécutoire à la recommandation de la commission.
Dans ce cas, le juge peut :
- prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
- prononcer, avec accord débiteur à l’audience, un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
- renvoyer le dossier à la commission si la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Les créanciers dont les dettes n’ont pas été déclarées dans le dossier de surendettement peuvent former tierce opposition à l’encontre du jugement ou de l’ordonnance homologuant le rétablissement ; à défaut leur créance est éteinte.
Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est possible lorsque le débiteur :
- possède des biens non nécessaires à la vie courante qui ont une valeur marchande
- donne son accord exprès à cette procédure.
Le juge saisi par la commission ou lors d’un recours sur la recevabilité ou les mesures imposées et/ou recommandées peut :
- constater que la situation n’est pas irrémédiablement compromise et établir un plan
- constater que la situation n’est pas irrémédiablement compromise et renvoyer le dossier à la commission
- prononcer un jugement d’ouverture de la procédure avec clôture immédiate pour insuffisance d’actif de la procédure si le débiteur est de bonne foi, que la situation est irrémédiablement compromise et si son patrimoine n’est composé que de biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Ce jugement a pour effet la suspension et l’interdiction procédures d’exécution forcée et expulsion logement sauf adjudication, et l’interdiction pour le débiteur d’aliéner des biens.
A compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire, le débiteur ne dispose plus d’aucun droit sur ses biens, que le liquidateur devra les vendre dans un délai de douze mois.
Les seuls biens exclus de la liquidation, sur lesquels le débiteur conserve ses droits, sont les biens insaisissables (notamment les sommes à caractère alimentaire et les biens mobiliers nécessaires la vie et au travail de la famille) ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur.
Après la vente des biens, le liquidateur répartit le prix de vente entre les créanciers, suivant le rang des sûretés dont ils disposent.
Si le prix de vente ne suffit pas à désintéresser les créanciers et que le débiteur ne possède aucun autre bien que des meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif.
La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture.
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Anthony Bem
Avocat à la Cour
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