Mis à jour le 15.11.2014
Concrètement, l’exécution provisoire est l'autorité conférée le cas échéant aux décisions de justice de première instance.
En d'autres termes, si une décision est exécutoire provisoirement, elle s'appliquera nonobstant tout recours ou appel, de sorte que l’appel est privé d’effet suspensif.
L’exécution provisoire peut être :
- de droit, c'est à dire que leur autorité est prévu par la loi.
- ordonnée spécialement par les juges en fonction de chaque affaire.
En principe, l'exécution provisoire d'une décision de justice ne peut pas être arrêtée.
Cependant, lorsqu'un appel est interjeté, il est possible de solliciter du premier président de cour d’appel saisie qu'il prononce soit la suspension ou l'arrêt, soit l'aménagement de l’exécution provisoire en application des articles 517 et suivants du code de procédure civile.
1) La demande de suspension ou d'arrêt de l’exécution provisoire
Le principe de la suspension de l’exécution provisoire est posé par l'article 524 code de procédure civile lequel dispose que :
« Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Ainsi, la suspension de l’exécution provisoire de la décision critiquée peut être obtenue si :
- il existe un risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision dont la suspension est sollicitée. L’appréciation du caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire tient compte des facultés de paiement de la partie condamnée ou des facultés de remboursement de son adversaire (Cass. Ass. plén., 2 novembre 1990). ;
- elle a un caractère irréversible ou des conséquences irréparables pour celui qui doit exécuter en cas de réformation notamment en cas de :
- démolition d'un bien immobilier (cour d'appel de Paris, 20 mai 1985),
- arrêt d'une activité (cour d'appel de Paris, 6 février 1992),
- réintégration d'un salarié licencié (cour d'appel de Nîmes, 25 mars 1983),
- paiement d'une somme d’argent à un bénéficiaire dans l’impossibilité de la restituer du fait de sa liquidation judiciaire (cour d'appel de Rennes, 19 mai 1991).
- il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la Cour d'appel ;
- les droits de la défense ont été violés (cour d'appel de Bordeaux, 5 juin 1987) ;
- un d’excès de pouvoir a été commis (cour d'appel de Rennes, 13 février 1990 ; cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 12 juin 1990) ;
- la décision critiquée est dénuée de fondement juridique (cour d'appel de Montpellier, 29 octobre 1997) ou de motivation (cour d'appel de Paris, 12 septembre 1989).
Par ailleurs, la loi organise un sursis à l’exécution contre certaines décisions dont celles :
- du juge de l’exécution (article R121-22 (V) du code Procédure civile) ;
- du Conseil de la concurrence (article L. 464-7 et 8 du code de commerce) ;
- de la Commission des opérations de bourse (article L. 621-30 du code monétaire et financier) ;
- du Conseil des marchés financiers (article L. 622-25 du code monétaire et financier).
Toutefois, il existe une exception à l'exception puisque le juge ne peut arrêter l’exécution provisoire de plein droit attachée à une décision telle qu'une ordonnance de référé (Cass. Civ. II, 14 mars 1979).
Dans une telle hypothèse, l’exécution provisoire de droit ne peut être qu’aménagée par les mesures prévues aux articles 521 alinéa 2 et 522 du code de procédure civile.
2) La demande d’aménagement de l'exécution provisoire
À titre liminaire, il convient de garder en mémoire que le rejet d’une demande d’arrêt d'exécution provisoire n’interdit pas de former une demande d’aménagement (Cass. Civ. II, 7 janvier 1982).
Cette demande peut être formée devant le premier président de la cour d'appel saisie ou devant le conseiller de la mise en état.
L’article 521 du code de procédure civile dispose :
« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».
Par un arrêt du 23 janvier 1991, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a énoncé que la possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire prévue par l’article 521 du code de procédure civile n’est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives :
« Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, le premier président relève que la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB) ne plaide pas que le paiement assorti de l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la CUB demandait l'autorisation de consigner le montant des condamnations assorti de l'exécution provisoire, le premier président a violé les textes susvisés ». (Cass Civ. II, 23 janvier 1991, n°89-18925)
Concrètement, le but de l’aménagement de l'exécution provisoire est de pallier au risque de défaillance financière des parties.
Le cas échéant, les juges peuvent ordonner soit de :
- consigner le montant de la condamnation, à charge pour le séquestre d’en verser périodiquement une partie au créancier ;
- substituer à la garantie primitive une garantie équivalente.
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Anthony Bem
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