En l'espèce, dans une première affaire, afin de se venger, une ex salariée d'une entreprise avait créé sur le réseau social Facebook un faux profil au nom de son ancien employeur et y avait diffusé des messages tendant à faire croire que ce dernier entretenait des relations extraconjugales.
Lors de l'audience de jugement devant tribunal correctionnel, le représentant du ministère public belge avait requis une peine relativement lourde de six mois de prison avec sursis.
Cependant, le juge a sanctionné l'usurpatrice d'identité à sept mois d'emprisonnement avec sursis et 550 euros d'amende.
Dans la seconde affaire, une cliente déçue de son avocat belge a créé un faux profil Facebook sur cet avocat. Celle-ci a en outre utilisé ce faux profil pour diffuser sur Internet des commentaires portant atteinte à sa réputation professionnelles, à son droit à l'image et à sa vie privée.
Les deux auteurs de ces faux profils Facebook ont pu être identifiés grâce à l'adresse IP de l'ordinateur à partir duquel le compte avait été crée et les messages diffusés.
Bien que ces affaires soient des premières en Belgique, elles font écho à toutes celles qui, en France, sont actuellement pendantes et en cours d'instruction.
En effet, en France, avant une évolution législative récente, l’article 434-23 du Code pénal sanctionnait de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende « le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales ».
Depuis le 14 mars 2011, l’usurpation d’identité sur Internet est expressément sanctionnée par l’article 226-4-1 du Code pénal, qui dispose que :
« Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ».
L’usurpation d’identité est donc constituée dès qu’elle trouble la tranquillité ou qu’elle porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne.
Les auteurs des faux profils et de leurs contenus mis en ligne sur Internet peuvent en principe être identifiés facilement car les prestataires techniques d’hébergement et Fournisseurs d’accès à Internet sont légalement tenus de détenir et de communiquer au juge les données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création de ces contenus (article 6.II de la la Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004).
Les victimes peuvent donc :
- obtenir en urgence la suppression du contenu publié par l’auteur d’une usurpation d’identité et la désindexation ou le déréférencement des contenus sur les principaux moteurs de recherche ;
- obtenir en urgence une autorisation d’un juge pour se faire communiquer les données d’identification de l’auteur de l’usurpation d’identité ;
- engager la responsabilité pénale des auteurs de faux profils pour qu’ils soient pénalement sanctionnés ;
- faire valoir leur droit à réparation de leurs préjudices (moral, psychologique, matériel, réputation, image, professionnel, frais de procédure, etc …).
Ainsi, sauf à en supporter les effets négatifs, nous devons surveiller ce qui est dit de nous sur Internet et gérer notre e-réputation, se « googliser » par exemple ... (lire sur ce sujet : atteintes a la reputation sur internet : l’importance de se connaitre soi-meme, platon avait raison )
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01
Email : abem@cabinetbem.com