Héritage : contestation d’une donation-partage après le décès du donateur par un héritier

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Quels sont les moyens à la disposition d’un héritier pour contester une donation-partage ?

Quels sont les moyens à la disposition d’un héritier pour contester une donation-partage ?

Héritage : contestation d’une donation-partage après le décès du donateur par un héritier

La transmission de son patrimoine de son vivant est possible.

Elle peut être faite soit par le biais d'une donation dite simple ou soit par une donation-partage.

La donation simple est le contrat aux termes duquel le donateur cède, de son vivant, un bien au profit d'une personne de son choix : le donataire.

La donation simple se distingue de la donation-partage en ce que cette dernière suppose que le donateur répartisse ses biens de son vivant entre ses héritiers descendants ou successibles et au profit de tiers à sa succession.

La donation partage peut porter sur la transmission d'une entreprise, de parts ou d'actions de société dans laquelle le bénéficiaire disposerait de fonctions de direction.

Ainsi, la donation-partage donne lieu à la constitution de lots égaux ou inégaux pour avantager l'un des bénéficiaires mais à condition de ne pas entamer la part des réservataires.

On parle alors d'allotissement.

Par ailleurs, il convient de souligner qu’il existe deux types de donation-partage différents :

  • la donation-partage cumulative ;
  • la donation-partage conjonctive.

La donation-partage cumulative est celle consentie par l’un des parents sur ses biens personnels alors que la donation-partage conjonctive est celle par laquelle des père et mère confondent leurs biens respectifs en une masse unique pour en faire ensemble le partage entre leurs enfants.

Dans le cadre de la donation-partage, le partage est définitif lorsqu’il est validé et accepté par les bénéficiaires et ne peut donc être remis en cause lors du décès du donateur.

En effet, les héritiers ou les bénéficiaires d’une donation-partage ne sont jamais tenus de rapporter leurs lots et les biens reçus dans la masse successorale à partager entre les ayants-droit.

A cet égard, la Cour de cassation a jugé que :

« Les biens qui ont fait l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport qui n'est qu'une opération préliminaire au partage en ce qu'il tend à constituer la masse partageable ». (Cass. Civ. I, 16 juillet 1997, pourvoi n° 95-13.316)

Ainsi, après décès du donateur, seuls les biens non inclus dans la donation partage sont concernés par les opérations de partage de la succession.

Toutefois, il est recommandé d’équilibrer la valeur des donations consenties aux héritiers afin d’éviter que des contestations éventuelles naissent entre eux à cet égard après le décès du donateur.

En effet, si, après avoir clôturé le partage, on s'aperçoit d'une inégalité dans les attributions, les héritiers ont la possibilité de soulever des contestations.

Le cas échéant, la contestation d’une donation-partage peut se faire soit par le biais de :

  • une action en comblement de partage (1)
  • une action en réduction de la donation-partage (2)
  • une action en nullité de la donation-partage (3)

1. L’action en comblement de partage :

L’action en comblement du partage est ouverte dés lors que l’héritier lésé a reçu 25 % de moins que son dû.

La lésion peut provenir soit d’une erreur dans l’établissement de l’actif partageable, soit d’une mauvaise évaluation de certains biens. (Cass. Civ. I,  18 décembre 1990)

A cet égard, l’article 889 du code civil dispose que :

« Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.

L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage ».

Ainsi, par exemple, si un héritier qui reçoit un  bien ne valant que 180.000 euros, alors qu’il aurait dû recevoir l’équivalent de 250.000 euros. Il peut donc demander que ses cohéritiers complètent sa part.

Pour vérifier l’existence de la lésion, les juges du fond ne sont pas tenus de vérifier par voie d’expertise l’existence de la lésion. (Cass. Civ. I, 19 octobre 1960)

La lésion s’apprécie à la date du partage et non à compter du décès du donateur ou du dernier survivant des donateurs en cas de donation-partage conjontive.

2. L’action en réduction de la donation-partage:

L’action en réduction suppose qu’il ne reste plus rien à partager au décès du donateur.

Elle peut être ouverte dans deux cas, à savoir, lorsque :

  • l’un des héritiers n'a pas participé à l'acte de donation partage ;
  • l’évaluation du bien immobilier donné dans l'acte est fausse ou erronée.

Pour mémoire, l’article 1078 du code civil dispose que :

« Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent ».

L’action en réduction de la donation-partage permettra, par exemple, de demander à ses cohéritiers mieux gratifiés dans l'acte de partage,  de reverser à l'héritier lésé soit une partie des biens qu’ils ont reçus soit une soulte, c’est-à-dire une somme d’argent destinée à équilibrer les lots et compenser les disparités.

La contestation ne pourra être faite qu’au décès du donateur.

Toutefois, si la donation-partage a été "conjonctive" c'est à dire consentie aux enfants par les deux parents, aucune contestation ne pourra être formulée avant le décès du dernier parent (article 1077-2, alinéa 2 du code civil).

En effet, il faut attendre que les deux parents soient décédés pour que les héritiers puissent exercer leurs droits réservataires dans l'une et l'autre des successions.

L'action en réduction se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession ou dans un délai de deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leurs réserves.

Le délai de l’action ne doit jamais excéder dix ans à compter du décès du donateur.

Pour ce faire, les biens compris dans une donation partage sont fictivement réunis, pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve,  pour leur valeur au décès du donateur.

Cette exception suppose que les trois conditions suivantes soient remplies :

  • tous les héritiers réservataires, vivants ou représentés au décès, du donateur aient été allotis dans le partage anticipé ;
  • ils aient expressément accepté la donation-partage ;
  • il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit dans l’acte.

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que :

« en cas de demande en réduction d'une donation-partage conjonctive, tous les biens compris dans le partage anticipé doivent, pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, être évalués à la date du décès du survivant des donateurs » (Cass. Civ. I, 16 juin 2011, pourvoi n° 10-17.499)

Concrètement, il ressort de cet arrêt que :

  • lorsque tous les héritiers réservataires ne participent pas à la donation partage, l’estimation de la valeur des biens transmis est faite au moment du décès et dans le cadre de l’action en réduction de la donation-partage.
  • lorsque tous les héritiers ont participé à une donation-partage qui remplit les conditions de l’article 1078 du code civil précité, la valeur des biens transmis sera évaluée à la date de la donation dans le cadre de l’action en réduction de la donation-partage (sauf si une clause de l’acte de donation le prévoit différemment).

3. L’action en nullité de la donation-partage

La donation-partage peut être annulée en raison de :

  • un vice de forme ;
  • une incapacité de l'une des parties ;
  • un vice du consentement pour cause de dol (manœuvre frauduleuse ayant pour objet de tromper l'une des parties en vue d'obtenir son consentement), de violence (fait de nature à inspirer une crainte telle que la victime donne son consentement) ou d'erreur (appréciation inexacte d'un élément de l'acte).

La donation-partage peut également être annulée si l'un des cohéritiers a été oublié lors de l'opération.

Toutefois, le partage peut être maintenu si l'héritier consent à recevoir sa part, en nature ou en valeur, et qu'il renonce à faire une demande d'annulation.

Par ailleurs, la Cour de cassation considère que la nullité d'une donation partage ne peut être qu'une nullité relative, c’est à dire susceptible d’une action pendant cinq ans et seulement de la part de personnes y ayant personnellement un intérêt.

En effet, il a été jugé que « c'est à bon droit que la cour d'appel énonce que l'inclusion d'un bien propre à l'un des héritiers dans la masse à partager est de nature à entraîner la nullité d'un acte de partage pour absence de cause. Une telle nullité est une nullité relative de sorte que cette action intentée plus de cinq ans après la conclusion de l'acte, est irrecevable comme prescrite ». (Cass. Civ. I, 29 septembre 2004, pourvoi n° 03-10.766)

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
29/01/2017 18:00

Bonjour Lauren,

La donation faite à votre mari par sa mère est irrévocable.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
13/02/2017 15:24

Bonjour Maître,
Mon mari ainsi que ses 3 frères et soeurs ont reçu une donation partage de leurs 2 parents en 2005 (donataires copartagés allotis à égales parts).Mon mari a eu la maison avec usufruit aux donateurs, sa soeur a eu sa part de terrain, a recheter la part de terrain d'un des frères, et le troisième frère à donner son terrain à sa soeur avec clause qu'elle devait le loger sa vie durant. Ce dernier vient de décéder.Les 2 donateurs sont décédés (la dernière il y a 2 ans. L'une de ses filles a renoncer à sa succession (son pere avait des dettes), l'autre ne nous répond pas. Ma belle soeur et mon mari veulent vendre leurs
biens, mais nous sommes bloqués car nous soupçonnons la deuxième fille de vouloir remettre en cause la donation partage. Peut-elle faire ça ? A quoi peut-elle prétendre puisque la part réservataire de chacun a été respectée ? Va-t-on prendre en compte la valeur au moment de l'acte ou au jour du décès du dernier donateur ? Merci de votre réponse car nous sommes dans le flou.

3 Publié par Maitre Anthony Bem
13/02/2017 16:37

Bonjour christine,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
16/02/2017 13:57

Suite à donation par préciput et hors part une cousine a hérité d'un bien estimé dans déclaration à 461000 € et valorisé, suite au décès de la mère,à dire d'expert désigné par tribunal à 615000. Il reste un bien en indivision déclaré à 435000 € dans l'acte de succession mais depuis évalué par notaire de cette cousine et notaire de son frère à 390000 € qui se sont accordé sur ce prix plus près du marché. Pouvez-vous me dire sur quel prix est calculé l'indemnité de réduction. Le montant de la déclaration, celui de l'estimation des notaires ou encore sur le prix final de vente. Je vous remercie de votre attention. Sentiments respectueux.

5 Publié par Visiteur
20/02/2017 11:57

Bonjour Maître,
Mon frère dit avoir renoncé à la succession de notre grand père. Nous sommes 4 autres héritiers à vouloir accepter la succession, mais nous sommes bloqués car mon frère ne nous fournit pas la preuve de sa renonciation.
Pouvons-nous en obtenir un copie auprès du TGI? Sinon, que devons nous faire?

6 Publié par Visiteur
20/02/2017 16:24

Bonjour Maître
Est ce que je comprends bien l article 1078 "qu' il n ait pas été prévu de réserve d usufruit portant sur une somme d argent " ? Dans mon cas la somme à été la même pour les 3 enfants. La seule jurisprudence trouvée concernait une somme mal placée et d autre part un chalet en Savoie..mais ubi lex non distinguit nec nos debemus distinguere .en d autres termes cela suffit il pour réévaluer les biens donnés?
Avec toutes les excuses pour mon insistance et mes remerciements

7 Publié par Maitre Anthony Bem
20/02/2017 22:12

Bonjour François Chombard,

Le notaire en charge du règlement de la succession peut disposer de la copie de la renonciation de votre frère auprès du greffe du tribunal de grande instance.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
27/02/2017 19:19

Bonjour,
Mon beau père s est engagé avec nous pour un don manuel ( sans aucun acte, juste par echanges écrits qui prouvent l accord mutuel et une continuité de la volonté du don) afin de payer l achat de notre maison, il nous a versé une avance sur la somme promsie et attendait la finition des actes d achat pour pouvoir verser le reste au notaire et à nous.
Malheureusement mon beau père a décédé avant l accomplissement de ces formalités.
Peut on toujours réclamer le don ( je précise que mon mari est le fils d un premier mariage de ma belle mère et que mon beau père n a pas d enfants )

9 Publié par Visiteur
14/03/2017 08:06

bonjour et merci de prendre note de ma demande : mes parents ont fait une donation partage en 1997, nous sommes 3 enfants. deux enfants devaient percevoir une soulte au décés du dernier survivant (dans les deux mois suivant le décés). notre mère est décédée le 24 décembre 2016 (notre père était décédé en 2001). Quel recours pour percevoir la soulte (notée sur la donation partage mais le notaire dit ne pas être concerné)En ce qui me concerne dois-je lui faire un courrier en recommandé - peut on contester une soulte ? Sachant qu'elle était basée sur l'indice du cout de la construction (s'agissant d'un bien immobilier) et que cet indice est passé de 1046 à environ 1600) d'avance je vous remercie de votre réponse cordialement

10 Publié par Haricot Rouge
19/03/2017 17:59

Bonjour,

Est il possible de donner son dernier bien (qui constituait le patrimoine) à l'un de ses deux enfants (pour que l'autre n'en profite pas) ? Peut on envisager le legs résiduo ?

Merci d'avance.

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