La loi n°2017-242 du 27 février 2017 a modifié le délai de prescription de l'action publique et celui de la peine pénale.
Le ministre de la justice a adressé le 28 février 2017 une circulaire relative à la réforme de la prescription en matière pénale.
La loi a doublé́ les délais de prescription de droit commun en matière criminelle et délictuelle, dans l’intérêt des victimes et afin de tenir compte des nouvelles méthodes et techniques d’investigation, de recueil et de conservation des preuves.
Cependant, leur point de départ à été maintenu au jour de la commission de l’infraction.
Ainsi, l’alinéa 1er de l’article 7 du code de procédure pénale fixe désormais à vingt ans, au lieu de dix ans, le délai de prescription de l’action publique en matière criminelle.
L’alinéa 1er de l’article 8 fixe à six ans, au lieu de trois ans, le délai de prescription de l’action publique en matière délictuelle.
Le délai de prescription d’un an en matière contraventionnelle est en revanche maintenu à l’article 9 du code de procédure pénale.
L’article 351 du code des douanes a par ailleurs été modifié afin de porter également, par renvoi aux règles du droit commun, à six ans la prescription des délits douaniers (1er alinéa de l’article), tout en maintenant à trois ans la prescription des contraventions douanières (2ème alinéa de l’article).
Par ailleurs, le législateur a consacré la jurisprudence prévoyant, pour certains délits occultes et dissimulés, le report du point de départ du délai de prescription de l’action publique au jour de leur découverte, et il l’a rendue applicable à l’ensemble des infractions.
Ceci étend considérablement la possibilité de l'action, de la poursuite et de la sanction pénale pour ces infractions dites « astucieuses ».
Ainsi, le troisième alinéa du nouvel article 9-1 du code de procédure pénale prévoit désormais que le délai de prescription des infractions occultes ou dissimulées court à compter du jour où ces infractions sont apparues et ont pu être constatées « dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique ».
L'infraction occulte est celle qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire.
L'infraction dissimulée est celle dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.
L'infraction dissimulée et occulte peut être possible aussi.
Les infractions occultes par nature sont :
- le délit d’abus de confiance ;
- le délit d’abus de bien social (sauf dissimulation, point de départ fixé au jour de la présentation des comptes annuels) ;
- le délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui et de mise en mémoire informatisée, sans l’accord exprès de l’intéressé, de données nominatives ;
- le délit de publicité trompeuse ;
- le délit de simulation et de dissimulation d’enfant ;
- le délit de malversation ;
- le délit d’abus de confiance ;
- le délit d’abus de bien social (sauf dissimulation, point de départ fixé au jour de la présentation des comptes annuels) ;
- les délits d’atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui et de mise en mémoire informatisée, sans l’accord exprès de l’intéressé, de données nominatives ;
- le délit de publicité trompeuse ;
- le délit de simulation et de dissimulation d’enfant ;
- le délit de malversation.
Les infractions dissimulées sont :
- le délit d’abus de bien social (la dissimulation fait lever la présomption de révélation du délit au moment de l’inscription dans les comptes sociaux des dépenses litigieuses) ;
- le délit de trafic d'influence ;
- le délit d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics ;
- le délit de fraude fiscale (point de départ fixé au 1er janvier suivant l’exercice au cours duquel la déclaration n’a pas été déposée ou a été minorée) ;
- le délit de participation frauduleuse à une entente prohibée ;
- le délit de prise illégale d’intérêts.
Toutefois il existe des délais butoirs de prescription.
Ces délais butoirs courent à compter de la commission de l’infraction.
Ainsi, le délai de prescription des infractions occultes ou dissimulées ne peut pas dépasser trente ans en matière criminelle et douze ans en matière délictuelle.
Il résulte de ces délais butoirs que si, avant l’expiration d’un délai de douze ou trente ans à compter de sa commission, un délit ou un crime occulte ou dissimulé n’a pas été découvert et n’a pas fait l’objet d’un acte interruptif de prescription, ces faits seront définitivement prescrits et ne pourront plus donner lieu à poursuite. Si un acte interruptif est intervenu avant l’expiration de ces délais butoirs, s’appliquent alors les nouveaux délais de prescription de droit commun de 6 ans et de 20 ans.
Enfin, aux termes du nouvel article 9-3 du code de procédure pénale, « tout obstacle de droit, prévu par la loi » ou « tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure », qui rend impossible la mise en mouvement de l’action publique, suspend désormais la prescription.
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Anthony Bem
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