Importante réforme des délais de prescription de l'action pénale et d'exécution des peines

Publié le 19/04/2017 Vu 7 977 fois 3
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Quels sont les nouveaux délais de prescription pénale ?

Quels sont les nouveaux délais de prescription pénale ?

Importante réforme des délais de prescription de l'action pénale et d'exécution des peines

La loi n°2017-242 du 27 février 2017 a modifié le délai de prescription de l'action publique et celui de la peine pénale. 

Le ministre de la justice a adressé le 28 février 2017 une circulaire relative à la réforme de la prescription en matière pénale. 

La loi a doublé́ les délais de prescription de droit commun en matière criminelle et délictuelle, dans l’intérêt des victimes et afin de tenir compte des nouvelles méthodes et techniques d’investigation, de recueil et de conservation des preuves. 

Cependant, leur point de départ à été maintenu au jour de la commission de l’infraction. 

Ainsi, l’alinéa 1er de l’article 7 du code de procédure pénale fixe désormais à vingt ans, au lieu de dix ans, le délai de prescription de l’action publique en matière criminelle. 

L’alinéa 1er de l’article 8 fixe à six ans, au lieu de trois ans, le délai de prescription de l’action publique en matière délictuelle. 

Le délai de prescription d’un an en matière contraventionnelle est en revanche maintenu à l’article 9 du code de procédure pénale. 

L’article 351 du code des douanes a par ailleurs été modifié afin de porter également, par renvoi aux règles du droit commun, à six ans la prescription des délits douaniers (1er alinéa de l’article), tout en maintenant à trois ans la prescription des contraventions douanières (2ème alinéa de l’article). 

Par ailleurs, le législateur a consacré la jurisprudence prévoyant, pour certains délits occultes et dissimulés, le report du point de départ du délai de prescription de l’action publique au jour de leur découverte, et il l’a rendue applicable à l’ensemble des infractions. 

Ceci étend considérablement la possibilité de l'action, de la poursuite et de la sanction pénale pour ces infractions dites « astucieuses ». 

Ainsi, le troisième alinéa du nouvel article 9-1 du code de procédure pénale prévoit désormais que le délai de prescription des infractions occultes ou dissimulées court à compter du jour où ces infractions sont apparues et ont pu être constatées « dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique ». 

L'infraction occulte est celle qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire. 

L'infraction dissimulée est celle dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. 

L'infraction dissimulée et occulte peut être possible aussi. 

Les infractions occultes par nature sont :

- le délit d’abus de confiance ;

- le délit  d’abus de bien social (sauf dissimulation, point de départ fixé au jour de la présentation des comptes annuels) ;

- le délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui et de mise en mémoire informatisée, sans l’accord exprès de l’intéressé, de données nominatives ;

- le délit de publicité trompeuse ;

- le délit de simulation et de dissimulation d’enfant ;

- le délit de malversation ;

- le délit d’abus de confiance ;

- le délit d’abus de bien social (sauf dissimulation, point de départ fixé au jour de la présentation des comptes annuels) ;

- les délits d’atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui et de mise en mémoire informatisée, sans l’accord exprès de l’intéressé, de données nominatives ;

- le délit de publicité trompeuse ;

- le délit de simulation et de dissimulation d’enfant ;

- le délit de malversation. 

Les infractions dissimulées sont :

- le délit d’abus de bien social (la dissimulation fait lever la présomption de révélation du délit au moment de l’inscription dans les comptes sociaux des dépenses litigieuses)  ;

- le délit de trafic d'influence ;

- le délit d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics ;

- le délit de fraude fiscale (point de départ fixé au 1er janvier suivant l’exercice au cours duquel la déclaration n’a pas été déposée ou a été minorée) ;

- le délit de participation frauduleuse à une entente prohibée ;

- le délit de prise illégale d’intérêts.  

Toutefois il existe des délais butoirs de prescription. 

Ces délais butoirs courent à compter de la commission de l’infraction. 

Ainsi, le délai de prescription des infractions occultes ou dissimulées ne peut pas dépasser trente ans en matière criminelle et douze ans en matière délictuelle. 

Il résulte de ces délais butoirs que si, avant l’expiration d’un délai de douze ou trente ans à compter de sa commission, un délit ou un crime occulte ou dissimulé n’a pas été découvert et n’a pas fait l’objet d’un acte interruptif de prescription, ces faits seront définitivement prescrits et ne pourront plus donner lieu à poursuite. Si un acte interruptif est intervenu avant l’expiration de ces délais butoirs, s’appliquent alors les nouveaux délais de prescription de droit commun de 6 ans et de 20 ans. 

Enfin, aux termes du nouvel article 9-3 du code de procédure pénale, « tout obstacle de droit, prévu par la loi » ou « tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure », qui rend impossible la mise en mouvement de l’action publique, suspend désormais la prescription. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
28/06/2017 08:24

Bonjour Maître,

je vous avais contacté en début d'année pour une affaire concernant le droit du travail et les responsabilités médicales et au vu des éléments transmis, vous m'avez donné une piste que je n'ai pas pu poursuivre avec vous faute de possibilité financière et à l'éloignement et depuis, je suis toujours dans des tentatives de résolution de ce problème.Aujourd'hui je vois cet article concernant les prescriptions et considérant qu'un retrait de tâches total au travail et un isolement correspondent à un délit pénal(pas selon la police mais çà...) autant que relevant des Prud'hommes, l'allongement du délai de prescription pénal peut il en cas d'action avec issue positive, activer une action prud'homale prescrite, ce qui me permettrait de faire corriger tout le reste.
Cordialement

2 Publié par Maitre Anthony Bem
28/06/2017 09:56

Bonjour eninstancedejustice,

Je crains que dans votre cas l'allongement du délai légal de la prescription pénale pour le délit de harcèlement ne puisse être intenté valablement au delà du délai de deux ans puisqu'il s'agissait alors du délai applicable à l'époque de la commission des faits litigieux.

Cordialement.

3 Publié par paco972
01/01/2020 02:47

Maître,
Lorsqu'un délit a été commis avant la loi de 2017 et si les fait sont prescrits au bout de 3 ans avant promulgation de cette loi, la nouvelle loi permet-elle de prolonger ce délai à 6 ans?
merci

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