L'indemnité d'occupation d'un bien indivis conditionnée à la preuve de sa jouissance exclusive

Publié le 08/09/2015 Vu 33 191 fois 22
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le bénéfice d'une indemnité d'occupation d'un bien indivis est-il conditionné à la preuve de sa jouissance exclusive par l'autre époux ?

Le bénéfice d'une indemnité d'occupation d'un bien indivis est-il conditionné à la preuve de sa jouissanc

L'indemnité d'occupation d'un bien indivis conditionnée à la preuve de sa jouissance exclusive

Le 8 juillet 2015, la cour de cassation a conditionné le versement d'une indemnité d'occupation à la preuve de son caractère exclusif (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 juillet 2015, N° de pourvoi: 14-13437). 

En cas de propriété d'un bien immobilier possédée en indivision par les époux, la question du versement d'une indemnité d'occupation par l'époux occupant est source de conflit à l'heure des comptes. 

Pour mémoire, l'article 815-9, alinéa 2, du code civil dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. 

La jurisprudence constante considère que la jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose (Cass. civ. 1°, 8 juillet 2009). 

En l'espèce, à la suite d'un divorce, des difficultés sont survenues lors de la liquidation et le partage de la communauté entre les époux. 

L'époux faisait valoir qu'il avait seulement élu domicile dans la résidence secondaire du couple et que ce fait n'induit pas nécessairement le caractère exclusif de cette jouissance. 

Les juges d'appel ont considéré que l'époux était redevable d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision post-communautaire. 

A cet égard, ils ont tenu compte des attestations versées aux débats et des pièces de la procédure qui prouvaient l'absence de jouissance du bien par l'épouse et l'occupation seul par l'époux. 

Cependant, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel en considérant que la cour d'appel a statué « par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'occupation de l'immeuble indivis par M. X... excluait celle par Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ». 

L'occupation d'un bien indivis par un époux suppose donc d'être exclusive pour que ce dernier ait à verser le cas échéant une indemnité d'occupation au profit de l'indivision post-communautaire. 

L'usage exclusif d'un bien ne procède pas de l'adresse mentionnée dans les actes de procédure, laquelle ne caractérise pas en soi la jouissance du même bien à titre privatif. 

La preuve de l'exclusivité de cette occupation est fondamentale car elle conditionne le droit au versement de l'indemnité d'occupation. 

Il incombe à la partie qui prétend que l'indivision était créancière d'une indemnité d'occupation, de prouver la jouissance exclusive du bien indivis par tous moyens. 

Cette indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d'un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l'occupation. 

L'estimation de la valeur locative du bien suppose l'intervention d'au moins deux agents immobiliers du secteur. 

La demande de paiement de l'indemnité due au titre de l'utilisation exclusive par l'un des coïndivisaires doit être formulée avant le délai de prescription de cinq ans à compter de la date à laquelle elle aurait pu être perçue. 

Dans le cas d'une indivision post-communautaire, le délai de cinq ans court à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée. 

Lorsque la demande a été présentée plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, l'indemnité d'occupation due ne peut porter que sur les cinq dernières années qui précèdent la demande. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1435 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
24/10/2018 07:33

bonjour
divorce prononcé le 26/01/201/18 avec date de fin de la vie de couple portée au 11/09/2015.
j'occupe toujours le bien ( propriétaire en indivision 50/50) le jaf m'a condamner à payer une indemnité d'occupation à Mr et l'a condamné à payer 50% du crédit immobilier chose qu'il ne fait pas j'assume seul le crédit contracté aux 2 noms. a ce jour il ne m'a jamais rendu les clés du logement, suis je redevable de cette indemnité d'occupation?
cdt

2 Publié par SIRBED
15/03/2019 19:25

Bonjour Maitre BEM,

Le juge m'a attribué la jouissance du bien indivis depuis le mois d'octobre 2017(ONC), mon ex conjointe refuse de reprendre ses affaires(Meubles professionnels et personnels, documents officiels et autres) malgré mes nombreuses demandes et l'a fait acter sur le procès verbal du notaire lors du reccueil des dires. Aussi, elle est toujours en possession de la clef de la porte d'entrée du bien immobilier et refuse de la rendre.
Lors de la communication de son projet de liquidation et partage indique que je vais être redevable de l'indemnité d'occupation (plus la moitié de l’excédent de créance) .
Ne bénéficiant pas de la jouissance exclusive du bien, puis je demander l'annulation de l'indemnité d'occupation? Si oui, qu'en est il de l'excédant de créance?
Cordialement

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1435 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles