La liquidation judiciaire de la société du dirigeant caution comme moyen de défense contre la banque

Publié le Modifié le 29/03/2017 Vu 112 973 fois 158
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Suite au prononcé de la liquidation judiciaire de sa société, quelles dettes sociales le dirigeant caution est-il tenu de payer en exécution de ses engagements de garantie tel qu'un cautionnement ?

Suite au prononcé de la liquidation judiciaire de sa société, quelles dettes sociales le dirigeant caution

La liquidation judiciaire de la société du dirigeant caution comme moyen de défense contre la banque

Un dirigeant ou une société peut être amené à souscrire des contrats de crédit ou obtenir des autorisations de découvert auprès d’établissements bancaires pour exercer et développer leur activité commerciale (achat de fonds de commerce, de parts sociales, de locaux commerciaux, financement de besoin de trésorerie en compte courant, etc ...).

Le cas échéant, le dirigeant doit souvent garantir à titres personnel et solidaire le paiement des dettes de la société qu'il dirige, et ce notamment au moyen d’un acte de cautionnement.

Or, cet engagement bancaire consistant à garantir de ses deniers le payement de la dette sociale en cas d’incapacité financière de la société est risqué financièrement pour le dirigeant caution ou ceux qui s'engagent en tant que telle à ses côtés.

En effet, le cautionnement donné par le dirigeant peut être mis en œuvre suite au redressement et/ou à la liquidation judiciaires de sa société et l’obliger personnellement au paiement de sommes parfois très importantes.

Cependant, selon la jurisprudence, les personnes qui se sont portées caution doivent savoir qu'il existe de nombreux arguments permettant de faire annuler leur engagement.

Aussi, le 4 novembre 2014, la Cour de cassation a refusé de condamner un dirigeant caution au paiement de la totalité de la dette sociale réclamée par l’établissement bancaire (Cass, Com, 4 novembre 2014, n°12-35357).

En l’espèce, une société avait conclu plusieurs contrats de prêt auprès d'une caisse du Crédit Agricole.

Or, la société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires.

Dans ce contexte, la banque a déclaré sa créance à hauteur de 359.175, 62 euros et a assigné à ce titre le dirigeant caution solidaire de la société en exécution de ses cautionnements.

Alors que la Cour d’appel a condamné le dirigeant caution au paiement de la créance déclarée, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel en jugeant que :

  • d’une part, « (…) en l’absence d’une clause contraire, dont l’existence n’était pas alléguée en l’espèce, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’avait d’effet qu’à l’égard de celui-ci et était sans incidence sur la situation de la caution poursuivie en paiement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».  
  • d’autre part, « (…) sans rechercher si ces créances étaient échues le (jour de l’ouverture du redressement judiciaire), la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

Autrement dit, si le prononcé de la liquidation judiciaire entraîne l’obligation de payer immédiatement et en sa totalité la dette sociale, à défaut de clause contraire, cette exigibilité de la dette sociale est uniquement opposable à la société débiteur principal et non au dirigeant caution.

En effet, en cas d’appel en garantie, le dirigeant caution est seulement tenu au paiement des dettes exigibles, c’est-à-dire impayées au jour de l’ouverture du redressement judiciaire de sa société, mais encore faut-il que les éléments de preuve produits par la banque soit exempts de critique. 

Pour mémoire, l’article 2290 du code civil dispose que :

« Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.

Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale. »

En outre, selon l’article L. 622-22, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, aujourd’hui repris à l’article L.643-1 du même code :

« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues ».

En l’espèce, en se fondant sur les mêmes textes, la Haute Cour a rappelé les principes selon lesquels :

  • le jugement qui prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances qui n'étaient pas échues à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;
  • la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut pas être étendue à la caution, à défaut de clause contraire.

Ainsi, concrètement, la banque doit établir et justifier à la caution le montant de la somme due par la société sans pouvoir utilement invoquer une déclaration de créances établie dans le cadre de la procédure collective de la société pour s'y référer.

L'analyse des documents produits par la banque peut permettre de découvrir des problèmes de décompte de la créance et que le montant de la somme demandée en paiement n'est pas justifiée.

Au cas d'espèce, grâce à cet argument, le dirigeant caution n’a donc pas été condamné au paiement de la totalité de la créance réclamée par la banque initialement.

Par conséquent, grâce aux règles propres aux procédures collectives, le dirigeant caution peut s’opposer valablement, le cas échéant, à une demande en paiement de la banque d’un montant supérieur à celui de la dette sociale qu’il doit garantir en exécution de ses engagements.

NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
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1 Publié par eureka1
30/01/2015 15:11

Bonjour Maitre,
Suite à la liquidation judiciaire de mon EI au 16 decembre 2014,la banque a mis mon compte personnel au contentieux le 7.01.2015 (courrier de la mandataire à la banque le 30.12.2014) ainsi que le compte joint.(mon concubin venait de mettre ce jour son salaire!)
Mon concubin n'a reçu aucun courrier de la banque concernant le contentieux de ce compte.Nous détenions chacun une carte bleue à debit differée sur ce compte, la banque a transfere les débits de la carte en question de mon concubin sur son compte personnel.et ma carte fonctionne toujours.
(nous sommes depacses pour information au 30.09.2014)

Est ce normal cette procedure de la banque?
Nous avions un prêt, emprunteur tout les deux, sur ce compte joint, comment doivent ils proceder puisque moi je suis au contentieux?

Merci de vos reponses

2 Publié par Maitre Anthony Bem
30/01/2015 15:49

Bonjour eureka1, tout dépend de la forme sociale de votre entreprise. En principe les dettes de la société ne sont pas susceptibles d'entraîner des saisies sur votre compte personnel. Merci de me contacter en privé pour la suite le cas échéant. Cordialement

3 Publié par Visiteur
17/04/2015 17:33

Bonjour, mon mari a été mis en liquidation judiciaire en Janvier 2015 et une caution solidaire par nous 2 pour un prêt de 12000 € pour sa société avait été souscrit y a un an. La banque a procédé à la signification d'une requête et d'une ordonnance par Huissier. Je n'avais aucune part dans la société et suis au chômage depuis 1 an et lui sans revenu.
quelle démarche pouvons nous faire ?
Merci d'une réponse rapide. Cordialement

4 Publié par Visiteur
25/07/2015 12:37

Bonjour, Gérante de paille d une société liquidée il y a 4 ans, un prêt avait été contracté au Crédit Agricole pour un bien immobilier. Caution solidaire, j ai réussi à vendre ce bien, le principal a été remboursé et les intérêts de retard aussi (un peu plus tard pour ceux-ci mais quand même), sauf que le liquidateur n a pas versé de suite au créancier l intégralité de l argent de la vente qu il a perçu et donc 4 ans plus tard, la banque me relance et me réclame de nouveaux intérêts de retard. Par ailleurs, nous étions deux cautions solidaires, la deuxieme personne est décédée et il y avait 100 % d assurance décès sur sa tête, pourquoi la banque n utilise pas cette assurance ? Les paiements concernant cette assurance ont été payés en intégralité jusqu à l'acte authentique de vente.
Cordialement

5 Publié par Maitre Anthony Bem
25/07/2015 13:37

Bonjour lifeislife,

La mise en jeu de l'assurance n'est pas automatique dans ce type de situation car l'assurance ne vous couvre pas forcément personnellement.

En effet, l'étendue de la garantie de cette assurance peut ne pas couvrir votre part du remboursement du crédit.

En outre, l'assurance crédit est personnelle et seuls les héritiers pourraient en principe s'en prévaloir.

Or, j'ignore votre situation et les termes contractuels, de sorte que seule une consultation personnalisée permettra de vous répondre en toute connaissance de cause.

Je vous invite donc à me contacter en privé pour la suite si vous le souhaitez.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
25/07/2015 16:35

Merci beaucoup pour votre réponse, il s avère que je suis héritière de la personne décédée. L assurance crédit est personnelle, cela veut dire qu en cas de décès l autre caution doit payer quand même, je ne comprends pas car cette assurance avait été contractée exprès justement, dans ce cas à quoi sert elle ?
Merci d avance, bien à vous

7 Publié par Visiteur
08/10/2015 01:41

bonjour maitre,
j'ai contracté divers prêts professionnels dont je me suis porté caution sur une société liquidée à présent.
Je suis poursuivit en tant que caution solidaire pour le recouvrement des créances. Toutefois les actes de cautionnement solidaire fournis par le demandeur indiquent un cautionnement d'une durée de 84 mois et cela ramène à un délai dépassé. Pensez-vous que je puisse m'appuyer sur ce motif pour faire lever la caution solidaire du dirigeant ?

merci pour votre service

8 Publié par Maitre Anthony Bem
08/10/2015 06:43

Bonjour pepito,

En effet, le délai peut être invoqué utilement, car au cas par cas les banques peuvent en rester là sur ce seul argument.

Cependant, cet argument est "aléatoire" en réalité juridiquement.

Je vous recommande de passer par un avocat pour le faire passer efficacement et augmenter vos chances de succès.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
08/10/2015 09:59

Merci, je vais suivre votre conseil
Cdt

10 Publié par Visiteur
22/10/2015 17:26

Bonjour maître ,
Nous sommes portés caution solidaire de notre société qui est actuellement en liquidation. Je voulais savoir si celle-ci pouvait être contesté pour une simple faute sur le nom de la société car j ai écris les technitiens au lieu de les techniciens sur la caution manuscrite . Merci de votre réponse

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