Nullité d'un acte de cautionnement bancaire pour défaut de mention légale obligatoire

Publié le Modifié le 04/12/2015 Vu 6 909 fois 0
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Le 8 mars 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la mention manuscrite prévue par l’article L. 341-2 du code de la consommation doit obligatoirement être inscrite par toute personne physique qui s’engage en qualité de caution par acte sous seing privé envers un créancier professionnel du crédit tel qu’une banque, à peine de nullité de l’engagement de caution (Cass. Civ. I, 8 mars 2012, N° de pourvoi: 09-12246).

Le 8 mars 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la mention manuscrite prévue

Nullité d'un acte de cautionnement bancaire pour défaut de mention légale obligatoire

La jurisprudence n'a de cesse ces derniers mois que d'annuler les actes de cautionnement ne respectant pas le formalisme légal.

Un courant jurisprudentiel se dessine ainsi en faveur des personnes cautions à l'égard de banques, qu’elles soient averties ou profanes.

En l’espèce, une banque a consenti à deux sociétés différents crédits. 

Une transaction a fixé les créances de la banque sur ces deux sociétés ainsi que les modalités de leur paiement. 

M. et Mme Y se sont portés cautions de celles-ci.

Les sociétés débitrices n’ayant pas respecté leurs obligations, la banque a réclamé aux cautions l’exécution de leurs engagements.

M. et Mme Y ont fait valoir que leur engagement de caution ne serait pas valable faute de reprise manuscrite par eux de la mention figurant à l’article L 341-2 du code de la consommation.

Mais, la cour d’appel de Caen a accueilli la banque en ses demandes de condamnation à paiement.

Or, l’article L. 341-2 du code de la consommation, applicable à toute caution sans distinction, dispose que :

« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." ».

Ainsi, la cour de cassation a cassé et annulé en jugeant que

« pour déclarer valables les engagements de caution souscrits par M. et Mme Y... sans la mention manuscrite prévue par l’article L. 341-2 du code de la consommation, la cour d’appel a retenu que cette disposition n’était pas applicable aux cautions en raison de leur qualité d’associés et de gérants des sociétés garanties ;

Attendu qu’en statuant ainsi alors que la mention manuscrite prévue par ce texte doit être inscrite par toute personne physique qui s’engage en qualité de caution par acte sous seing privé envers un créancier professionnel, la cour d’appel a violé ledit texte ».

Les actes de cautionnement doivent respecter des conditions de forme et de fond pour être valables ou opposables aux cautions.

La reprise exacte et expresse de la mention manuscrite précitée conditionne la validité de l’acte de caution.

A défaut, la banque ne peut valablement demander le paiement de la dette à la caution car c’est l’engagement qui est affecté d’un vice légal sanctionné par la nullité. 

NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposentn les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
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