Aux termes d’un arrêt du 22 mars 2018, le cabinet Bem a obtenu une décision de la cour d’appel de Versailles qui a déclaré irrecevable l’action engagée par la banque BNP Paribas pour solliciter de l’emprunteur le remboursement de ses prêts en raison de l’absence d’envoi d’une lettre de mise en demeure valable.
En effet, la cour d'appel de Versailles a posé le principe selon lequel la déchéance du terme d'un prêt ne peut être valablement prononcée en l'absence de délivrance d'une mise en demeure restée sans effet au-delà d'un délai indiqué expressément à l'emprunteur.
En l'espèce, la banque BNP Paribas avait consenti à un emprunteur deux prêts professionnels.
Suite au non-paiement des échéances mensuelles de remboursement des prêts, la banque a prononcée la déchéance du terme des deux crédits et a mis en demeure l'emprunteur de lui régler, de manière anticipée, le capital emprunté, les intérêts et pénalités.
Cependant, les juges imposent aux banques de respecter un certain formalisme pour pouvoir utilement prononcer la déchéance du terme de prêts.
La déchéance du terme intervient lorsque le débiteur ne respecte pas son obligation de remboursement selon les termes du contrat et entraîne la possibilité pour la banque de demander le règlement immédiat de la totalité du solde du crédit.
La Cour de cassation a déjà eu l'occasion de juger à cet égard qu'à défaut de précision dans le contrat de prêt, la banque ne peut exiger le paiement intégral de sa créance qu'après l'envoi d'une mise en demeure, (Civ. 1ère, 22 juin 2017, n° 16-18418).
Concrètement, les juges imposent aux banques d'adresser aux emprunteurs une mise en demeure avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme d'un prêt, sauf si le contrat prévoit expressément une résiliation de plein droit.
En l'espèce, les contrats de prêts prévoyaient qu'en cas d'impayé :
« La totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des présentes, deviendra immédiatement exigible (…) par anticipation quinze jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire ».
La banque ne pouvait donc pas valablement prononcer la déchéance du terme des prêts sans avoir adressé, au préalable, à l’emprunteur défaillant une mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées, dans un délai de 15 jours et, ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce contexte, la Cour d'appel de Versailles a jugé, le 22 mars 2018, que :
« Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ».
Il découle de cette décision que les mises en demeures de remboursement adressées par les banques à leurs emprunteurs soient réalisées par lettre recommandée avec accusé de réception pour pouvoir en justifier en justice le cas échéant.
A défaut, les emprunteurs assignés devant les tribunaux en paiement peuvent utilement contester la déchéance du terme des prêts prononcée par leurs banques pour échapper à leur obligation de remboursement anticipée.
En effet, en l'absence de preuve du respect de ce formalisme par les banques, les conditions relatives au prononcé de la déchéance du terme des prêts ne seront pas réunies et leurs demandes de remboursement anticipée seront déclarées « irrecevables ».
Par conséquent, il convient de garder en mémoire que le défaut de respect des modalités de notification de la mise en demeure de règlement préalable à la déchéance du terme peut être utilement invoqué en défense par les emprunteurs pour tenter d’échapper à une condamnation au paiement immédiat de leur dette bancaire.
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