Nullité des intérêts pour non prise en compte de la période de franchise dans le TEG

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Les intérêts d'un contrat de prêt sont-ils nuls lorsque le calcul du taux ne prend pas en compte la période de franchise et se base sur 360 jours ?

Les intérêts d'un contrat de prêt sont-ils nuls lorsque le calcul du taux ne prend pas en compte la périod

Nullité des intérêts pour non prise en compte de la période de franchise dans le TEG

Le 17 juin 2015, la Cour de cassation a jugé que le taux effectif global (TEG) est erroné lorsque la période de franchise n'est pas prise en compte dans le calcul du TEG et que la base de calcul se fait sur une période de 360 jours (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 juin 2015, N° de pourvoi: 14-14326).

Pour mémoire, le taux effectif global du prêt doit comprendre, suivant des dispositions d'ordre public, les frais de toute nature, directs ou indirects qui sont dus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt. 

Le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts en cas de non-respect des dispositions légales qui prévoient de nombreuses conditions cumulatives. 

En effet, la loi prévoit que l'offre de crédit immobilier doit :

- mentionner l'identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ; 

- préciser la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ; 

- comprendre un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts, sauf en cas de taux variable ; 

- indiquer le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles ;

- mentionner le coût total du crédit consenti et son taux défini conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation et s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ; 

- énoncer les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées qui conditionnent la conclusion du prêt en donnant une évaluation de leur coût ; 

- faire état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ; 

- rappeler des dispositions du code de la consommation qui évoluent au gré du temps. 

Par ailleurs, toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment celle du montant ou du taux du crédit, doit donner lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable. 

Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, l'emprunteur doit avoir été mis en possession d'une offre préalable avec une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux. 

Les banques font souvent des erreurs dans le cadre des prêts immobiliers notamment s'agissant de la question du calcul et de la base de calcul du TEG. 

L'erreur de taux entraîne la nullité des intérêts du contrat, intérêts dits "conventionnels". 

Ce taux est alors remplacé par le taux légal toujours très inférieur. 

La remise en question du TEG permet ainsi à l'emprunteur de réaliser de substantielles économies et même d'empêcher la saisie du bien immobilier le cas échéant suite à la déchéance du terme. 

En l'espèce, la banque Crédit Mutuel a consenti à M. X un prêt immobilier dont l'objet est le financement de l'acquisition d'une maison d'habitation. 

Ayant constaté la défaillance des emprunteurs, la banque a assigné l'emprunteur afin d'obtenir la vente forcée aux enchères de son bien immobilier, par la voie de de la procédure d'adjudication judiciaire. 

En défense, le client a contesté l'application du taux d'intérêt conventionnel. 

Après expertise financière du TEG, il est apparu des différences de taux eu égard à l'absence de prise en compte des intérêts intercalaires, des frais d'assurance afférents à cette période, des frais de garantie, du coût de l'assurance incendie.  

En effet, selon l'article L. 313-1 du code de la consommation, le contrat de prêt doit indiquer un certain nombre d'informations obligatoires relatives aux intérêts, frais, commissions et rémunérations de toute nature qui sont une condition de l'octroi du crédit aux conditions acceptées par l'emprunteur, telles la durée de la période de franchise et les intérêts s'y rapportant. 

Pour mémoire, aux termes de l'article L. 313-1 du code de la consommation « dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision, antérieurement à la conclusion définitive du contrat » 

Au cas présent, une période de franchise était prévue outre une période d'amortissement qui prévoyait la date à laquelle les emprunteurs ont commencé à amortir le capital. 

Or, les juges d'appel avaient décidé que les intérêts intercalaires payés par les emprunteurs n'avaient pas à être pris en compte pour le calcul du taux effectif global du prêt. 

La cour de cassation en a décidé autrement et a cassé et annulé l'arrêt d'appel. 

La haute cour a ainsi jugé que le contrat, qui exclut du taux effectif global les intérêts et cotisations d'assurance prélevés pendant cette période qui précède l'amortissement du capital emprunté alors qu'ils sont dus au titre de la période de franchise, ne répond pas aux exigences de l'article L. 313-1 du code de la consommation. 

Ainsi, lorsqu'une période de franchise est envisagée, les intérêts s'y rapportant doivent être prévus par le contrat et pris en compte dans le TEG. 

Il en découle que, même s'il est possible de recourir à une période de franchise (différé de remboursement) et que le contrat exclut du calcul du TEG les intérêts et les cotisations d'assurance pour cette période, la période de différé générant un surplus d'intérêts augmentant le coût total du crédit doit être prise en compte pour le TEG. 

Autrement dit, le montant des « intérêts intercalaires » correspondant au montant des frais payés par l'emprunteur entre la date de signature du prêt et la première date d'amortissement du prêt (période de franchise) doit être intégré dans le calcul du taux effectif global en ce qu'il vient s'ajouter aux intérêts du prêt. 

Le cas échéant, l'irrégularité de l'acte notarié de prêt ou du contrat passé sous seing privé pourra être utilement invoquée. 

Le calcul du TEG suppose l'intervention d'un spécialiste en droit bancaire expert en calcul de taux de crédit. 

De surcroît, le TEG s'est avéré être erroné puisque le calcul du taux conventionnel de crédit était réalisé sur la base de l'année bancaire de trois cent soixante jours (dite année lombarde). 

Or, le taux effectif global doit être calculé sur la base d'une année civile et il est interdit aux parties de prévoir un taux conventionnel calculé sur une autre base. 

La cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel en rappelant le principe selon lequel « le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ». 

Concrètement, le calcul des intérêts affichés par le prêteur ne peut être fait sur la base d'une année bancaire de 360 jours, soit 12 mois bancaires multipliés par 30 jours et non d'une année civile (365 ou 366 jours pour les années bissextiles). 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
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1 Publié par mimil
05/06/2016 13:43

bonjour maitre,

que pensez vous de l'argument des banques visant à dire que le client pouvait se convaincre à la seule lecture du contrat que les dits frais n'étaient pas intégrés au teg?Comment réfuter cet argument ?
une expertise judiciaire est elle une bonne idée?

Merci
eleonore

2 Publié par Maitre Anthony Bem
05/06/2016 18:50

Bonjour mimil,

Cet argument est contraire à la jurisprudence constante de la cour de cassation sur l'obligation mise à la charge des banques d'intégrer tous les frais dans le TEG du prêt.

Je vous recommande en effet de solliciter une expertise judiciaire du TEG afin de vérifier sa validité.

Celle-ci doit être sollicitée avant que la procédure soit introduite "au fond" devant le tribunal de grande instance.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
01/12/2016 22:39

Concrètement peut-on calculer nous même pour savoir si le prêt a été calculé sur 360 ou 365 jours ? Calcul difficile ?

Solution avec 365 jours : 20000€ * 2.5/100 /365*30.4166 = 41.66€
Solution avec 360 jours : 20000€ * 2.5/100 /360*30.4166 = 42.25€

Est-ce que c'est ça ou c'est bien plus compliqué mon Maitre ?

Cordialement,

Guillaume

4 Publié par Visiteur
03/01/2017 09:20

Ce qu'il faut vérifier est si les intérêts ont été calculés sur la base du nombre exacts de jours au numérateur rapporté a une année de 360 jours. Si oui, bingo, car c'est cela qui est prohibé (c'est l'illicite méthode lombarde).
Par exemple, pour le mois de février 2015, si on vérifie que le calcul donne
20.000 € * 2.5/100*28/360 = 38,89 €
ou bien si sur le mois de mai 2015, on trouve
20.000 € * 2.5/100*31/360 = 43,06 €
on a de bonnes chances de gagner.
Par contre, si pour les deux exemples donnés, on trouve
20.000 € * 2.5/100*30/360 = 41,67 €, il n'y a rien à gratter, sauf pour l'avocat qui vous fera croire le contraire.

5 Publié par Maitre Anthony Bem
04/01/2017 20:16

Bonjour Unknow,

Je vous remercie pour votre commentaire.

Cependant, j'ai du mal à saisir vos équations de calcul.

Pourriez vous être plus explicite à ce sujet ?

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
07/01/2017 10:23

Bonjour, mon calcul est très simple et c'est lui qui fait gagner à coup sûr. Il suffit de compter le nombre de jours entre deux dates. Pour bien faire prendre un calendrier. Ensuite, on fait le calcul des intérêts. Par exemple, si le capital sur lequel on fait les calculs est égal à 20.000 euros, si le taux est de 2,5 % et si on trouve 28 jours, alors la preuve formelle de l'erreur de la banque (usage de la méthode lombarde) est donnée par
20.000 € x 2.5 % x 28/360 = 38,89 €
c'est à dire si le montant des intérêts facturés est égal à 38,89 euros, alors bingo. Faire attention quand même, le mieux est de faire plusieurs calcul avec des durées différentes. Par exemple, si on trouve 31 jours, et si le montant des intérêts est égal à
20.000 € x 2.5 % x 31/360 = 43,06 €
là encore, on a gagné.
Par contre, si on trouve 30 jours et qu'on a
20.000 € x 2.5 % x 30/360 = 41,67 €
ce n'est pas la preuve à apporter, car ce calcul correspond à l'usage du mois normalisé (30,41666 jours/365=1/12), parfaitement licite.
Si on fait deux/trois calculs et qu'on trouve des résultats comme je dis, on peut y aller franco, c'est tout bon. Sinon, on perd son temps et son argent. Voir la page TEG de Wikipédia, c'est là où j'ai compris.

7 Publié par Visiteur
06/09/2017 19:45

Bonsoir Maitre,

Merci pour votre article.

Qu'en est il des effets d'une période d'anticipation non respectée?
Par exemple, mon contrat indique qu'une periode d anticipation de max 24 mois durera jusqu'au versement de la totalité des fonds. J ai reçu la totalité des fonds 1 mois aprés le démarrage du contrat.
Or je viens de me rendre compte que cette phase d anticipation a durée 36 mois.

avec du recul, le banquier l'a compris mais ne m'a rien dit.
IL s est contenté de modifier le montant du capital emprunté initial, a posteriori 24 mois aprés sans rien me dire.

De fait, vu que mon crédit est variable, il n'a jamais revisé le taux nominal (je suis à 3,9%, il marge à 2,75%) malgré la baisse du taux euribor 3.

J'ajoute aussi que le calcul du TEG s est fait sur une année lombarde et que les frais de tenue de compte du compte joint lié à mon pret n'ont pas non plus été intgrés.

Cumulativement a la phase d anticipation non respectée, qu encours la banque au final?

8 Publié par Maitre Anthony Bem
06/09/2017 21:07

Bonjour Martina,

L'erreur du TEG annule le droit au paiement des intérets au profit de la banque sur toute la durée de l'emprunt.

L'année lombarde suffit en tant que telle comme argument pour faire annuler les intérêts conventionnels.

Par ailleurs, je vous confirme que la phase d'anticipation semble expirer à la date du dernier règlement selon le contrat.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
18/10/2017 22:11

Maitre bonjour , le tribunal d'aix en provence a condamné ma banque après nous avoir fait une saisie immobilier, une vente a l'amiable pourriez vous m'aidé a comprendre le terme du juge que l'on trouve dans le jugement, dont je vous site . attendu que la détermination de la créance de la banque nécessite en conséquence que celle -si procédé a un nouveau calcul qu'elle sera tenue de communiquer au juge de l’exécution étant rappelé que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels s'applique a tous les intérêts ainsi qu'aux frais et commissions et aux prime d'assurance . qui peu m'expliquer ce que cela veut dire ??? ainsi qu'aux frais et prime d'assurance. je vous en remercie

10 Publié par Visiteur
24/11/2017 01:00

Bonjour Maître,
Je viens vers vous ce jour car nous avons détecter la pratique d’un taux Lombarde sur notre rachat de crédit, la société de crédit utilise les termes du Crédit Lyonnais. Bref hors depuis quelques mois nous avons des problèmes de paiement de mensualités. Mon mari souhaite attaquer en justice mais il pense que si nous attaquons la société de crédit après une déchéance du terme il y a un risque que tous les intérêts payés avant la déchéance du terme soient perdus. Qu’en pensez vous? Autre chose malgré toute mon insistance pour recevoir un document lié au montant de la somme exact dû le pre contentieux botte en touche ont ils le droit de ne pas me fournir de justificatif?
Merci de votre attention. Babylea

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